CETATEXT000018396099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/60/CETATEXT000018396099.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14/01/2008, 06MA02222, Inédit au recueil Lebon 2008-01-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02222 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON MAZZARELLO M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 28 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA02222, présentée par Me Patrick Mazzarello, avocat, pour M. Tocha X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0402012 du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 6 janvier 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative; …………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2007 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation du jugement susvisé en date du 24 mai 2006, M. X renouvelle devant la Cour les moyens développés devant le Tribunal administratif de Marseille et tirés de ce que la décision préfectorale en date du 6 janvier 2004 aurait méconnu les dispositions des articles 12 bis, paragraphe 3, et 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, aucun de ceux-ci ne saurait être accueilli ; Considérant, en second lieu, que M. X soutient également être en droit de bénéficier des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est le père d'un enfant né à Marseille le 15 mai 2004 ; que cette circonstance ne saurait démontrer l'illégalité d'un acte administratif qui lui est antérieur ; que, de surcroît, l'intéressé serait, selon ses propres déclarations, entré à l'âge de dix neuf ans en France où il n'invoque la présence d'aucune famille ; que, dès lors, le moyen afférent doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tocha X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressé au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA02222 3 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.