CETATEXT000018396100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/61/CETATEXT000018396100.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14/01/2008, 06MA02252, Inédit au recueil Lebon 2008-01-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02252 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SABATIER M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 31 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA02252, présentée par Me Sabatier, avocat, pour M. Ismail X, élisant domicile chez M. Y, ...
(38110); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0401793 du 26 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 4 décembre 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un tire de séjour ; 2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 196 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2007 ; - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour statuer sur la demande qui lui a été présentée par M. X le 8 mars 2004, le Tribunal administratif de Marseille s'est abstenu de statuer sur le moyen tiré des dispositions de l'article 12 bis, paragraphe 3, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui était expressément invoqué dans la demande de première instance ; qu'ainsi le jugement susvisé qui est entaché d'omission à statuer doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant l'intervention de la décision litigieuse, M. X a été reçu une première fois par les services préfectoraux de l'Isère au cours de l'année 1999 puis par ceux de la préfecture des Bouches du Rhône le 26 septembre 2003 afin d'exposer sa situation personnelle sur laquelle le refus de titre de séjour du 4 décembre 2003 a statué de manière détaillé ; que, dès lors, le moyen tenant à ce que le préfet des Bouches du Rhône aurait méconnu la situation particulière exposée pour prendre la décision en cause ne saurait être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient qu'il est en droit d'obtenir un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations de l'article 12 bis, paragraphe 3, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, repris à l'article L.313-11-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, par les documents qu'il produit il établit avoir résidé de manière continue sur le territoire français depuis sa première entrée en France en 1988 ; que, toutefois, il ressort du dossier, d'une part, que l'intéressé ne fournit aucun justificatif de présence au titre des années 1993, 1995 et 1997 et que ceux qui sont produits pour les années 1994, 1996 et 1998 ne sont pas de nature à établir une présence habituelle au sens des dispositions invoquées, et que, d'autre part, le préfet soutient sans être démenti que selon les propres déclarations du demandeur celui-ci est retourné plusieurs fois en Turquie durant la période de 1991 à 1999, ce qui est corroboré, notamment, par l'exécution volontaire de l'arrêté de reconduite à la frontière intervenu le 30 août 1993 et par la délivrance en Turquie le 21 août 1997 de la carte nationale d'identité du requérant ; que, dès lors, le moyen tiré de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que l'intéressé, qui était âgé de 53 ans à la date de l'acte en cause, s'est marié en Turquie avant son entrée sur le territoire et que son épouse et ses deux fils résidaient en Turquie à la date du 4 décembre 2003 ; que si sa fille réside en France avec son époux ils demeurent tous deux dans le département du Bas Rhin alors que le demandeur justifie d'un domicile dans les Bouches du Rhône ; qu'il suit de là que le refus de titre de séjour contesté ne saurait être considéré comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit du demandeur à bénéficier d'une vie privée et familiale normale au sens des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, ce moyen ne saurait prospérer ; Considérant que, eu égard à ce qui précède, M. X n'était pas en mesure de bénéficier de la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait à la date où le préfet des Bouches du Rhône a statué sur sa situation ; qu'il s'ensuit que le préfet n'était pas tenu de soumettre sa demande à la commission départementale visée à l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 préalablement à sa prise de décision et que le moyen correspondant doit également être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 26 juin 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ismail X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. N° 06MA02252 2 vt