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06MA02409

CETATEXT000018396102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/61/CETATEXT000018396102.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/01/2008, 06MA02409, Inédit au recueil Lebon 2008-01-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02409 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 9 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA02409, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE ; LE PREFET DE VAUCLUSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0402883 du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 1er mars 2004 en tant qu'elle invite M. X à quitter immédiatement le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ; ………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2007 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DE VAUCLUSE relève appel du jugement du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 1er mars 2004 en tant qu'elle invite M. Nevzat X à quitter immédiatement le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile alors applicable : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français. L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 8 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. (…) » ; et qu'aux termes de l'article 8 de la même loi : « (…) Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève susmentionnée, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. Nevzat X, qui a présenté une première demande d'admission au statut de réfugié auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides s'est vu opposer une décision de refus en date du 26 juin 2002 ; que moins d'un an plus tard, il a demandé le réexamen de sa demande et s'est vu opposer un nouveau refus daté du 28 mai 2003 ; qu'il n'est pas contesté qu'à l'appui de cette seconde demande, l'intéressé n'a apporté ni éléments nouveaux, ni fait état de circonstances nouvelles, justifiant le réexamen de sa situation ; que dans ces conditions, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, c'est à bon droit que le PREFET DE VAUCLUSE a pu, par la décision contestée du 1er mars 2004, inviter M. X à quitter sans délai le territoire français après avoir estimé que la seconde demande de l'intéressé constituait un recours abusif aux procédures d'asile ou était présentée en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente au sens des dispositions susmentionnées ; qu'il suit de là que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'alinéa 1 de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile pour juger que M. X disposait d'un délai d'un mois à compter du 1er mars 2004 pour quitter le territoire français, et annuler la décision litigieuse du PREFET DE VAUCLUSE en tant qu'elle invite M. X à quitter immédiatement le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et dès lors que M. X n'avait invoqué devant le tribunal administratif, aucun autre moyen à l'encontre de la décision du 1er mars 2004 en tant qu'elle l'invite à quitter immédiatement le territoire français, que le PREFET DE VAUCLUSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 1er mars 2004 en tant qu'elle invite M. X à quitter immédiatement le territoire français ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 6 juin 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Nevzat X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Nevzat X. Copie en sera adressée au PREFET DE VAUCLUSE. N° 06MA02409 3 vt

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