← France

06MA02715

CETATEXT000018396106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/61/CETATEXT000018396106.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/01/2008, 06MA02715, Inédit au recueil Lebon 2008-01-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02715 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI CABINET D'AVOCATS BRUSCHI M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 8 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA02715, présentée par Me Bruschi, avocat pour M. Youcef X, élisant domicile place Henri, 101 boulevard National à Marseille

(13003); M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n°0405576 du 10 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 13 juillet 2004 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; ……………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2007 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation du jugement susvisé du 10 juillet 2006 M. X soutient qu'il est en droit de bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, dans sa rédaction en vigueur à la date du refus de titre de séjour en litige, selon lesquelles : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plain droit : 1°) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ; qu'il ressort toutefois des quelques justificatifs fournis tant en première instance qu'en appel, que le requérant ne justifie tout au plus depuis 1992 que d'une présence ponctuelle à certaines périodes des années considérées ; que, dès lors, M. X ne justifie pas d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis 1990 comme il l'affirme et le moyen correspondant doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que M. X soutient également qu'il vit en France avec son épouse et ses deux enfants nés à Marseille ce qui justifie l'application à son bénéfice des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est toutefois constant que son épouse, entrée sur le territoire français à une date indéterminée, se trouve elle-même en situation irrégulière ayant déposé une demande de titre de séjour au cours de l'année 2006 et que la naissance en France de deux enfants dont l'un postérieurement à la date de la décision préfectorale en cause ne saurait à elle seule établir qu'une atteinte disproportionnée a été portée au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale en France au sens des stipulations précitées de la convention européenne, lesquelles ne sauraient, en tout état de cause, être interprétées comme une obligation pour un Etat membre de l'Union Européenne de respecter le choix des étrangers d'établir leur vie privée et familiale sur son territoire en dehors de toute circonstance majeure faisant obstacle à ce que celle-ci se déroule normalement dans leur pays d'origine ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Youcef X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. N° 06MA02715 3 vt

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.