CETATEXT000018396109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/61/CETATEXT000018396109.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17/01/2008, 06MA02964, Inédit au recueil Lebon 2008-01-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02964 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SCP DELAPORTE BRIARD TRICHET M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 octobre 2006 sous le nsssssssssss, présentée pour M. Alain X, demeurant à ..., par la SCP d'avocats Delaporte, Briard, Trichet ; M. Alain X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0500714 en date du 28 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia, à la demande du Préfet de la Corse-du-Sud, l'a condamné à verser, au titre de l'article L.911-7 du code de justice administrative, la somme de 6.000 euros à l'Etat ; 22/ de rejeter la demande du préfet et subsidiairement de «minorer dans sa liquidation le montant de l'astreinte» ; …………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que pour soutenir que le jugement en date du 28 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia, à la demande du préfet de la Corse-du-Sud, l'a condamné à verser, au titre de l'article L.911-7 du code de justice administrative, la somme de 6 000 euros à l'Etat, doit être annulé, M. X fait valoir que celui-ci est insuffisamment motivé et entaché d'une omission partielle à statuer ; Considérant toutefois qu'il ressort de la lecture de ce jugement, d'une part, que, pour prononcer la liquidation de l'astreinte, le tribunal a expressément constaté la matérialité du maintien des aménagements illicites et fixé le montant de l'astreinte et le nombre de jours susceptibles d'être concernés et a ainsi suffisamment motivé sa décision, d'autre part que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens opérants développés devant eux et qu'ils ont notamment, en relevant qu'il résultait de l'instruction que le requérant n'avait pas procédé à l'enlèvement de l'escalier, de la cale de mise à l'eau et de l'appontement dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement du 6 janvier 2005, répondu en le rejetant à l'argument tiré de ce que M. X avait satisfait en majeure partie à la demande de remise en état des lieux litigieux dans les délais impartis ; Sur la liquidation de l'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-7 du code de justice administrative : «En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée…» ; Considérant en premier lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que si la Cour de céans, par arrêt en date du 27 février 2006, a partiellement annulé le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 28 juin 2004 par lequel M. X a été condamné à remettre en état la dépendance du domaine public maritime qu'il occupe sans titre au lieu-dit «plage de Piantarella» sur le territoire de la commune de Bonifacio et sur laquelle il a édifié une terrasse, un escalier, une cale de mise à l'eau et un appontement, dans les deux mois de la notification de ce jugement, sous astreinte, passé ce délai, de 75 euros par jour de retard, ce n'est qu'en tant qu'il incluait dans son raisonnement la terrasse d'une superficie de 32,45 m² qui n'était pas implantée sur le domaine public maritime ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que la demande de liquidation de l'astreinte, présentée par le préfet avant l'intervention de cet arrêt, conservait son objet pour les installations restantes ; Considérant en deuxième lieu que M. X demande la suppression ou à tout le moins la modération de l'astreinte en soutenant, qu'ainsi que le démontrerait un procèsverbal de constat dressé par huissier de justice, il aurait évacué des lieux litigieux l'escalier en bois et la cale de mise à l'eau qu'il y avait installés ; que toutefois et en tout état de cause, en produisant ce document daté du 30 juin 2006, il ne peut être regardé comme critiquant utilement le constat dressé par l'administration le 1er juin 2005 attestant du maintien à cette date de l'appontement et de la cale de remise à l'eau avec rails ; que le tribunal était dès lors fondé à relever qu'il y avait lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 28 juin 2004 pour la période courant de l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification intervenue le 6 janvier 2005 dudit jugement, soit le 7 mars 2005, au 1er juin 2005, date du constat dressé par l'administration ; Considérant en troisième lieu que la circonstance, évoquée en première instance, que M. X aurait déposé une demande d'autorisation temporaire à la mairie de Bonifacio est en tout état de cause sans incidence sur la liquidation de l'astreinte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 28 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia, à la demande du Préfet de la Corse-du-Sud, l'a condamné à verser, au titre de l'article L.911-7 du code de justice administrative, la somme de 6.000 euros à l'Etat ; Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 06MA02964 2 SR
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