CETATEXT000018396111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/61/CETATEXT000018396111.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14/01/2008, 06MA03055, Inédit au recueil Lebon 2008-01-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03055 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON KHADIR CHERBONEL M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 23 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA03055, présentée par Me Betty Khadir-Cherbonel, avocat, pour M. Krimou X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0310058 du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 8 octobre 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2007 ; - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que M. X soutient qu'il est en droit de bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il justifiait à la date du 8 octobre 2003 où le refus de titre de séjour contesté à été pris de dix années de présence sur le territoire français ; que, toutefois, il ressort des déclarations de l'intéressé devant les services de police et de la préfecture des Bouches du Rhône, ainsi que de l'avocat l'ayant assisté au cours de l'année 1997, qu'il ne serait entré en France de manière clandestine que durant l'année 1994 ; que, en tout état de cause, les documents produits par le requérant, tant en première instance qu'en appel, n'établissent pas la présence requise antérieurement à l'année 1997 ; que, dès lors, le demandeur ne justifie pas des dix années de présence habituelle et exigée par le texte qu'il invoque ; Considérant, en second lieu, que pour demander l'annulation du jugement susvisé en date du 6 juin 2006, M. X renouvelle devant la Cour, sans apporter d'élément nouveau, les moyens développés devant le Tribunal administratif de Marseille et tirés de ce que la décision préfectorale en date du 8 octobre 2003 serait entachée d'une insuffisance de motivation au sens de la loi du 11 juillet 1979 et qu'elle aurait méconnu les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Krimou X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressé au préfet des Bouches du Rhône. N° 06MA03055 3 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.