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06MA03091

CETATEXT000018396112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/61/CETATEXT000018396112.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/01/2008, 06MA03091, Inédit au recueil Lebon 2008-01-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03091 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BOUKHELIFA M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 16 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA03091, présentée par Me Boukhelifa, avocat, pour M. Rachid X, élisant domicile chez Mme Hraga Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0308928 du 19 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 29 juillet 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2007 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement susvisé en date du 19 septembre 2006, M. X renouvelle devant la Cour les moyens développés devant le Tribunal administratif de Marseille et tirés de ce que la décision préfectorale en date 29 juillet 2003 laquelle, contrairement à ce que soutient le requérant, ne constitue pas une mesure d'éloignement, aurait méconnu les dispositions de l'article 12 bis, § 7, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 reprises à l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, aucun de ceux-ci ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA03091 2 mp

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