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06MA03109

CETATEXT000018396113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/61/CETATEXT000018396113.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/01/2008, 06MA03109, Inédit au recueil Lebon 2008-01-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03109 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP AUDA ET ASSOCIES M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête transmise par télécopie le 31 octobre 2006, régularisée le 6 novembre 2006, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 06MA03109 présentée par le PREFET DES ALPES DE HAUTES PROVENCE ; Le préfet demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0309953 du 10 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé ses décisions du 20 mars 2003 portant refus de titre de séjour à M. Abderrahim X et du 29 septembre 2003 portant rejet du recours gracieux présenté par M. X ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2007 - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour annuler les décisions préfectorales des 20 mars et 29 septembre 2003, le Tribunal administratif de Marseille a, par le jugement susvisé du 10 juillet 2006, considéré, sur le fondement des pièces du dossier qui lui était alors soumis, que si M. Abderrahim X, est à la date des décisions attaquées célibataire et sans enfant, il vit depuis l'année 1999 avec ses parents et sa fratrie à Manosque et l'administration ne démontre pas que le centre principal de la vie privée et familiale de l'intéressé se situerait au Maroc où il n'a plus d'attaches familiales ; que, toutefois, d'une part, les pièces fournies par le demandeur tant en première instance qu'en appel ne permettent d'établir ni son entrée sur le territoire français au cours de l'année 1999 ni qu'il s'y serait maintenu comme il le prétend depuis cette date ; que d'autre part, il ressort du dossier produit par M. X à l'appui de sa nouvelle demande de titre de séjour présentée le 2 août 2006 et de l'entretien subséquent avec les services préfectoraux du 4 septembre 2006, que l'intéressé s'est marié au Maroc le 3 janvier 1996 avec une ressortissante marocaine et que de cette union est né au Maroc un fils le 6 octobre 1996 placé sous l'autorité parentale de ses grand parents par décision judiciaire rendue avec l'accord de ses deux parents, tous éléments qui ont été jusqu'alors dissimulés tant à l'administration préfectorale qu'aux premiers juges ; que, par ailleurs, aucune indication n'est apportée par le demandeur sur la situation de son épouse et il est constant que la soeur aînée de celui-ci réside toujours dans son pays d'origine ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la situation personnelle de l'intéressé en France pour considérer que les deux décisions préfectorales en cause avaient porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X à une vie privée et familiale normale en France au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant, en premier lieu, que si M. X fait également valoir devant le tribunal administratif et la Cour que sa présence en France aux côtés de sa famille est devenue indispensable compte tenu des affections dont souffrent son père et son frère, il ne démontre pas par ses seules allégations, d'une part, la nature et la gravité des troubles de santé dont il fait état et, d'autre part, que, eu égard à la présence des membres de la famille vivant avec les intéressés, il serait le seul en situation de leur apporter l'aide quotidienne qui leur serait nécessaire ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir en appel qu'il s'est intégré à son entourage de manière sociale et professionnelle et que l'antériorité de sa présence sur le territoire français lui ouvre droit au titre de séjour sollicité, ces éléments ne sauraient à eux seuls démontrer l'illégalité d'un refus de titre de séjour intervenu moins de quatre ans après son entrée en France ; que, par suite, ces moyens ne sauraient être accueillis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES DE HAUTE PROVENCE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé ses décisions en dates des 20 mars 2003 et 29 septembre 2003 ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 10 juillet 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la requête de M. X présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement et à M. Abderrahim X. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES DE HAUTE PROVENCE. N° 06MA03109 2 mp

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