CETATEXT000018396114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/61/CETATEXT000018396114.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14/01/2008, 06MA03122, Inédit au recueil Lebon 2008-01-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03122 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SCP CHARREL & ASSOCIES M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA03122, présentée par la SCP Charrel et associés, avocat, pour la COMMUNE DE NÎMES, représentée par son maire et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE, dont le siège est Le Colisée, 3 rue du Colisée à Nîmes Cedex 9
(30947); La COMMUNE DE NÎMES et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400686, 0400687, 0400688 du 30 juin 2006 du Tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il a, à la demande de M. Christian Y, du comité de défense des contribuables nîmois et gardois (CDCNG), et de l'association Unir, annulé la délibération n° 5 du conseil municipal de Nîmes en date du 20 décembre 2003 en tant qu'elle majore de 0,10 euros HT par m3 la part communale de redevance d'assainissement pour les consommations du 1er janvier au 31 décembre 2004 ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par M. Y, le CDCNG et l'association Unir devant le Tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de condamner M. Y, le CDCNG et l'association Unir à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2007 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Charrel de la SCP Charrel et associés, avocat de la COMMUNE DE NÎMES et de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que, suite aux inondations du 3 octobre 1998, la COMMUNE DE NÎMES a décidé la mise en oeuvre d'un plan de protection contre les inondations (PPCI) impliquant la réalisation d'ouvrages et d'aménagements ; que, pour en assurer, au moins partiellement, le financement, le conseil municipal a décidé par une délibération en date du 7 mars 1991, de majorer la redevance perçue auprès des usagers des services affermés de l'eau et de l'assainissement ; que, par délibération en date du 17 avril 2000, le même conseil municipal a établi le programme pluriannuel des travaux prévus au PPCI pour les années 2000 à 2006 et décidé que les dépenses relatives à ce programme seraient imputées sur les budgets annexes de l'eau et de l'assainissement ; que la délibération n° 5 en date du 20 décembre 2003 décidant de fixer la part communale de la redevance assainissement à 0,42 euros HT le m3 pour les consommations du 1er janvier eu 31 décembre 2004 dont 0,10 euros HT le m3 pour la protection des réseaux contre les inondations a été, à la demande de M. Y, du comité de défense des contribuables nîmois et gardois, et de l'association Unir, annulée en tant qu'elle majorait de 0,10 euros HT par m3 la part communale de redevance d'assainissement pour les consommations du 1er janvier au 31 décembre 2004 ; que la COMMUNE DE NÎMES et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE relèvent appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.2224-7 du code général des collectivités territoriales : Tout service chargé en tout ou partie de la collecte, du transport ou de l'épuration des eaux usées constitue un service d'assainissement. ; que selon l'article L.2224-11 du même code : Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, d'une part la redevance demandée aux usagers en vue de couvrir les charges du service doit trouver sa contrepartie directe dans le service rendu à ces usagers, et que, d'autre part, le réseau d'assainissement ne recouvrant que la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, le coût de ces mêmes opérations pour les eaux pluviales doit être imputé au budget général de la commune ; Considérant en premier lieu qu'il ressort du rapport de présentation annexé à la délibération en cause que la majoration de 0,10 euros HT par m3, qui devait être affectée à la protection des réseaux contre les inondations ne concernait pas le financement de la station d'épuration ; qu'au contraire, il ressort des autres pièces du dossier et il n'est pas valablement contesté que les travaux dont le financement devait être en grande partie assuré par ladite majoration portaient essentiellement sur les aménagements destinés à l'évacuation des eaux pluviales ; que cette délibération avait en conséquence pour effet de faire supporter par le budget du service public industriel et commercial de l'assainissement la charge financière de travaux qui relèvent, ainsi qu'il a été dit plus haut, du budget général de la commune ; que les circonstances que les recettes additionnelles du service ne couvriraient que partiellement les dépenses liées au PPCI, que la contribution du budget annexe de l'assainissement resterait modérée ou que le recours aux assurances serait moins efficace que la mesure retenue sont dés lors sans incidence sur le fait que la délibération litigieuse ne pouvait légalement majorer le tarif de l'assainissement pour qu'une partie de la redevance perçue par le service puisse être destinée au financement de travaux étrangers à la mission dévolue à ce service et qui relève du budget général ; que si l'excédent d'exploitation du budget annexe d'un service industriel et commercial peut être à certaines conditions reversé au budget général de la collectivité de rattachement, cet excédent ne peut résulter de la fixation d'un prix surévalué destiné à faire financer par les usagers du service des dépenses qui relèvent du budget général ; Considérant en deuxième lieu que, contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que le bien-fondé de la décision de majoration en cause n'ait pas été formellement remis en cause ne faisait nullement obstacle à ce que la légalité de la délibération attaquée puisse être contestée précisément en ce qu'elle décidait de majorer la part communale de la redevance versée au budget annexe de l'assainissement ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les opérations telles que l'imputation d'une dépense aux crédits budgétaires seraient sans influence sur la légalité d'un acte administratif dès lors que celui-ci ne serait entaché d'aucun vice propre ni dans son objet ni dans ses conditions d'édiction n'est pas fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE NÎMES et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération n° 5 du conseil municipal de Nîmes en date du 20 décembre 2003 en tant qu'elle majore de 0,10 euros HT par m3 la part communale de redevance assainissement pour les consommations du 1er janvier au 31 décembre 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE NÎMES et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE prises solidairement à verser respectivement une somme de 200 euros à M. Y, au comité de défense des contribuables nîmois et gardois, et à l'association Unir au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y, le comité de défense des contribuables nîmois et gardois, et l'association Unir, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE NÎMES et à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NÎMES et de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE NÎMES et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE prises solidairement verseront respectivement une somme de 200 euros à M. Y, au comité de défenses des contribuables nîmois et gardois et à l'association Unir au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y, du comité de défense des contribuables nîmois et gardois et de l'association Unir est rejet. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NÎMES, à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE, à M. Christian Y, au comité de défense des contribuables nîmois et gardois, à l'association Unir. N° 06M103122 2 mp