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06MA03124

CETATEXT000018396116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/61/CETATEXT000018396116.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14/01/2008, 06MA03124, Inédit au recueil Lebon 2008-01-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03124 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SCP CHARREL & ASSOCIES M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA03124, présentée par la SCP Charrel et associés, avocat, pour la COMMUNE DE NÎMES, représentée par son maire et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE, dont le siège est Le Colisée, 3 rue du Colisée à Nîmes Cedex 9

(30947); La COMMUNE DE NÎMES et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103569, 0103673, 0103675 du 30 juin 2006 du Tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il a, à la demande de M. Christian Z, du comité de défense des contribuables nîmois et gardois (CDCNG), et de l'association Unir, annulé la délibération n° 9 du conseil municipal de Nîmes en date du 9 juin 2001 en tant qu'elle adopte les comptes administratifs 2000 des budgets annexes de l'eau et de l'assainissement ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par M. Z, le CDCNG et l'association Unir devant le Tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de condamner M. Z, le CDCNG et l'association Unir à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2007 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Charrel de la SCP Charrel et associés, avocat de la COMMUNE DE NÎMES et de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que, suite aux inondations du 3 octobre 1998, la COMMUNE DE NÎMES a décidé la mise en oeuvre d'un plan de protection contre les inondations (PPCI) impliquant la réalisation d'ouvrages et d'aménagements ; que, pour en assurer, au moins partiellement, le financement, le conseil municipal a décidé par une délibération en date du 7 mars 1991, de majorer la redevance perçue auprès des usagers des services affermés de l'eau et de l'assainissement ; que, par délibération en date du 17 avril 2000, le même conseil municipal a établi le programme pluriannuel des travaux prévus au PPCI pour les années 2000 à 2006 et décidé que les dépenses relatives à ce programme seraient imputées sur les budgets annexes de l'eau et de l'assainissement ; que, par jugement en date du 30 juin 2006, le Tribunal administratif de Montpellier, à la demande de M. Z, du CDCNG, et de l'association Unir, a annulé la délibération n° 9 du conseil municipal de Nîmes en date du 9 juin 2001 en tant qu'elle adoptait les comptes administratifs pour l'exercice 2000 des budgets annexes de l'eau et de l'assainissement ; que la COMMUNE DE NÎMES et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE relèvent appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.2224-7 du code général des collectivités territoriales : Tout service chargé en tout ou partie de la collecte, du transport ou de l'épuration des eaux usées constitue un service d'assainissement. ; que selon l'article L.2224-11 du même code : Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ; que le service de l'eau potable est lui aussi géré comme un service public industriel et commercial ; que la redevance demandée aux usagers en vue de couvrir les charges du service doit trouver sa contrepartie directe dans le service rendu à ces usagers ; qu'à supposer que l'excédent d'exploitation d'un budget annexe d'un service public industriel et commercial puisse être reversé au budget général ou à un autre budget annexe, cet excédent ne peut résulter de la fixation d'un prix surévalué, destiné à faire financer, notamment par les usagers de l'un de ces services, des dépenses qui relèvent en tout état de cause, par leur nature, du budget général ; Considérant en premier lieu qu'au compte administratif de l'exercice 2000 du budget annexe de l'eau sont inscrites en dépenses deux contributions au budget annexe de l'assainissement d'un montant total de 8 469 999,21 F, et qu'au compte administratif de l'exercice 2000 du budget annexe de l'assainissement apparaissent, en dépenses, des acquisitions de terrains et des constructions de réseaux d'assainissement, pour un montant total de 20 162 731,98 F, dont il ressort des autres pièces du dossier, et notamment du rapport pour l'année 2000 du délégataire du service de l'assainissement, qu'elles correspondent à des travaux relatifs à l'évacuation des eaux pluviales dont l'objet est étranger à celui des services de l'eau et de l'assainissement ; qu'il n'est pas contesté que l'augmentation des prix de l'eau et de l'assainissement décidée par la délibération du conseil municipal de Nîmes en date du 7 mars 1991, a été motivée par le souhait que les usagers de ces services participent au financement des travaux de protection contre les inondations ; qu'ainsi les comptes administratifs pour l'exercice 2000 des budgets annexes de l'eau et de l'assainissement ne pouvaient légalement comporter des écritures budgétaires relatives aux travaux ou aux acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du réseau d'évacuation des eaux pluviales qui se rapportent à des charges étrangères à ces services ; que la délibération n° 9 du 9 juin 2001 du conseil municipal de Nîmes, en ce qu'elle adopte les deux comptes administratifs litigieux, est irrégulière dés lors que les usagers des services de l'eau et de l'assainissement supportent la charge financière de travaux dont l'objet leur est étranger, sans contrepartie directe du service rendu ; Considérant en deuxième lieu que les circonstances que les recettes additionnelles du service ne couvriraient que partiellement les dépenses liées au PPCI, que la contribution du budget annexe de l'assainissement resterait modérée ou que le recours aux assurances serait moins efficace que la mesure retenue sont sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse ; Considérant en dernier lieu que le moyen tiré de ce que les opérations telles que l'imputation d'une dépense aux crédits budgétaires seraient sans influence sur la légalité d'un acte administratif dès lors que celui-ci ne serait entaché d'aucun vice propre ni dans son objet ni dans ses conditions d'édiction n'est pas fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE NÎMES et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération n° 9 du conseil municipal de Nîmes en date du 9 juin 2001 en tant qu'elle a adopté les comptes administratifs pour l'exercice 2000 des budgets annexes de l'eau et de l'assainissement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE NÎMES et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE prises solidairement à verser respectivement une somme de 200 euros à M. Z, au comité de défense des contribuables nîmois et gardois, et à l'association Unir au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Z, le comité de défense des contribuables nîmois et gardois, et l'association Unir, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE NÎMES et à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NÎMES et de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE NÎMES et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE prises solidairement verseront respectivement une somme de 200 euros à M. Z, au comité de défenses des contribuables nîmois et gardois et à l'association Unir au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Z, du comité de défense des contribuables nîmois et gardois et de l'association Unir est rejet. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NÎMES, à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE, à M. Christian Z, au comité de défense des contribuables nîmois et gardois, à l'association Unir. N° 06MA03124 2 mp

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