CETATEXT000018396117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/61/CETATEXT000018396117.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14/01/2008, 06MA03196, Inédit au recueil Lebon 2008-01-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03196 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SCP CHARREL & ASSOCIES M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA03196, présentée par la SCP Charrel et associés, avocat, pour la COMMUNE DE NÎMES, représentée par son maire et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE, dont le siège est Le Colisée, 3 rue du Colisée à Nîmes Cedex 9
(30947); La COMMUNE DE NÎMES et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0003342 du 23 mai 2006 du Tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il a, à la demande de M. Christian Y, annulé les délibérations 18, 21 et 22 du conseil municipal de Nîmes en date du 22 mai 2000 en tant qu'elles imputent l'acquisition de parcelles et de parties de parcelles dans le cadre du plan de protection contre les inondations sur le budget annexe de l'assainissement ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par M. Y devant le Tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de condamner M. Y à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2007 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Charrel de la SCP Charrel et associés, avocat de la COMMUNE DE NÎMES et de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que, suite aux inondations du 3 octobre 1998, la COMMUNE DE NÎMES a décidé la mise en oeuvre d'un plan de protection contre les inondations (PPCI) impliquant la réalisation d'ouvrages et d'aménagements ; que, pour en assurer, au moins partiellement, le financement, le conseil municipal a décidé par une délibération en date du 7 mars 1991, de majorer la redevance perçue auprès des usagers des services affermés de l'eau et de l'assainissement ; que les délibérations 18, 21 et 22 du conseil municipal de Nîmes en date du 22 mai 2000 ont été, à la demande de M. Y, annulées par jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 23 mai 2006 en tant que le coût des acquisitions de parcelles dans le cadre du PPCI qu'elles prévoient était inscrit et imputé sur le budget annexe de l'assainissement ; que la COMMUNE DE NÎMES et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE relèvent appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.2224-7 du code général des collectivités territoriales : Tout service chargé en tout ou partie de la collecte, du transport ou de l'épuration des eaux usées constitue un service d'assainissement. ; que selon l'article L.2224-11 du même code : Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, d'une part la redevance demandée aux usagers en vue de couvrir les charges du service doit trouver sa contrepartie directe dans le service rendu à ces usagers, et que, d'autre part, le réseau d'assainissement ne recouvrant que la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, le coût de ces mêmes opérations pour les eaux pluviales doit être imputé au budget général de la commune ; Considérant en premier lieu que par les délibérations querellées n° 18, 21 et 22 en date du 22 mai 2000, le conseil municipal de Nîmes a décidé d'acquérir des parcelles ou des parties de parcelles dans la cadre de la mise en oeuvre du PPCI, autorisé le maire à signer tous les documents nécessaires, et imputé le montant de ces acquisitions sur le budget annexe de l'assainissement ; qu'il ressort des rapports de présentation annexés aux délibérations en cause que les dépenses correspondant à ces opérations étaient destinées à financer l'acquisition de parcelles en vue de l'exécution de travaux d'aménagement du cadereau d'Uzès et de construction du bassin de rétention des eaux pluviales des Courbiers ; que ces délibérations avaient en conséquence pour effet de faire supporter par les usagers du service public industriel et commercial de l'assainissement et le budget annexe de ce service la charge financière de travaux qui relèvent, ainsi qu'il a été dit plus haut, du budget général de la commune ; qu'ainsi les charges qui sont supportées par les usagers dudit service ne trouvent pas leur contrepartie directe dans le service qui leur est rendu ; que les circonstances que les recettes additionnelles du service ne couvriraient que partiellement les dépenses liées au PPCI, que la contribution du budget annexe de l'assainissement resterait modérée ou que le recours aux assurances serait moins efficace que les mesures retenues sont dés lors sans incidence sur le fait que les délibérations litigieuses ne pouvaient légalement imputer les dépenses dont s'agit au budget annexe de l'assainissement ; Considérant en deuxième lieu que si l'excédent d'exploitation du budget annexe d'un service industriel et commercial peut être à certaines conditions reversé au budget général de la collectivité de rattachement, cet excédent ne peut résulter de la fixation d'un prix surévalué destiné à faire financer par les usagers du service des dépenses qui relèvent du budget général ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'augmentation de prix, dont celui de l'assainissement, adopté par délibération du conseil municipal de Nîmes en date du 7 mars 1991, a été motivée par le souhait que les abonnés de ce service participent au financement des travaux de protection contre les inondations ; Considérant en troisième lieu que, contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que le bien-fondé de la décision d'engager les dépenses en litige n'ait pas été formellement remis en cause ne faisait nullement obstacle à ce que la légalité des délibérations attaquées puisse être contestée précisément en ce qu'elles décidaient d'imputer les dépenses en question sur le budget annexe de l'assainissement ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les opérations telles que l'imputation d'une dépense aux crédits budgétaires seraient sans influence sur la légalité d'un acte administratif dès lors que celui-ci ne serait entaché d'aucun vice propre ni dans son objet ni dans ses conditions d'édiction n'est pas fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE NÎMES et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a partiellement annulé les délibérations n° 18, 21 et 22 du conseil municipal de Nîmes en date du 22 mai 2000 en tant que le coût des dépenses qu'elles prévoient est inscrit et imputé sur le budget annexe de l'assainissement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE NÎMES et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE prises solidairement à verser une somme de 600 euros à M. Y au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE NÎMES et à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NÎMES et de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE NÎMES et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE prises solidairement verseront une somme de 600 euros à M. Y au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NÎMES, à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE et à M. Christian Y. N° 06MA03196 2 mp