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06MA03203

CETATEXT000018396119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/61/CETATEXT000018396119.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14/01/2008, 06MA03203, Inédit au recueil Lebon 2008-01-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03203 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SCP CHARREL & ASSOCIES M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA03203, présentée par la SCP Charrel et associés, avocat, pour la COMMUNE DE NÎMES, représentée par son maire et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE, dont le siège est Le Colisée, 3 rue du Colisée à Nîmes Cedex 9

(30947); La COMMUNE DE NÎMES et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9902267 du 30 juin 2006 du Tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il a, à la demande de M. Christian Y, annulé la délibération n° 58 en date du 26 avril 1999 par laquelle le conseil municipal de Nîmes a adopté le compte administratif pour l'exercice 1998 des budgets annexes de l'eau et de l'assainissement, la délibération n° 59 en date du 26 avril 1999 par laquelle le même conseil municipal a, pour les budgets annexes de l'eau et de l'assainissement, affecté les résultats d'exploitation, et la délibération n° 60 du même jour dudit conseil municipal en tant qu'elle a autorisé des transferts et ouvertures de crédits dans les budgets primitifs pour l'exercice 1999 des services de l'eau et de l'assainissement ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par M. Y devant le Tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de condamner M. Y à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2007 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Charrel de la SCP Charrel et associés, avocat de la COMMUNE DE NÎMES et de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NIMES METROPOLE ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que, suite aux inondations du 3 octobre 1998, la COMMUNE DE NÎMES a décidé la mise en oeuvre d'un plan de protection contre les inondations (PPCI) impliquant la réalisation d'ouvrages et d'aménagements ; que, pour en assurer, au moins partiellement, le financement, le conseil municipal a décidé par une délibération en date du 7 mars 1991, de majorer la redevance perçue auprès des usagers des services affermés de l'eau et de l'assainissement ; que, par jugement en date du 30 juin 2006, le Tribunal administratif de Montpellier, à la demande de M. Y, a annulé trois délibérations du conseil municipal de Nîmes en date du 9 juin 2001, la délibération n° 58 adoptant le comptes administratif pour l'exercice 1998 des budgets annexes de l'eau et de l'assainissement, la délibération n° 59 affectant les excédents d'exploitation précédemment approuvés de ces deux budgets annexes et la délibération n° 60 en tant qu'elle a autorisé des transferts et ouvertures de crédits au titre des budgets primitifs pour l'exercice 1999 des services de l'eau et de l'assainissement ; que la COMMUNE DE NÎMES et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE relèvent appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.2224-7 du code général des collectivités territoriales : Tout service chargé en tout ou partie de la collecte, du transport ou de l'épuration des eaux usées constitue un service d'assainissement. ; que selon l'article L.2224-11 du même code : Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ; que le service de l'eau potable est lui aussi géré comme un service public industriel et commercial ; que la redevance demandée aux usagers en vue de couvrir les charges du service doit trouver sa contrepartie directe dans le service rendu à ces usagers ; qu'à supposer que l'excédent d'exploitation d'un budget annexe d'un service public industriel et commercial puisse être reversé au budget général ou à un autre budget annexe, cet excédent ne peut résulter de la fixation d'un prix surévalué, destiné à faire financer, notamment par les usagers de l'un de ces services, des dépenses qui relèvent en tout état de cause, par leur nature, du budget général ; Considérant en premier lieu qu'il ressort du rapport de présentation du compte administratif de l'exercice 1998 des budgets annexes de l'eau et de l'assainissement que le budget de l'eau finance celui de l'assainissement pour le PPCI et que le budget de l'assainissement finance quant à lui des travaux relatifs à différents cadereaux et au réseaupluvial dont il ressort des autres pièces du dossier qu'elles correspondent à des travaux relatifs à l'évacuation des eaux pluviales dont l'objet est étranger à celui des services de l'eau et de l'assainissement ; qu'il n'est pas contesté que l'augmentation des prix de l'eau et de l'assainissement décidée par la délibération du conseil municipal de Nîmes en date du 7 mars 1991, a été motivée par le souhait que les usagers de ces services participent au financement des travaux de protection contre les inondations ; qu'ainsi le compte administratif pour l'exercice 1998 des budgets annexes de l'eau et de l'assainissement ne pouvait légalement comporter des écritures budgétaires relatives aux travaux nécessaires à la réalisation du réseau d'évacuation des eaux pluviales qui se rapportent à des charges étrangères à ces services ; que la délibération n° 58 du 26 avril 1999 du conseil municipal de Nîmes, qui adopte le compte administratif litigieux, est irrégulière dés lors que les usagers des services de l'eau et de l'assainissement supportent la charge financière de travaux dont l'objet leur est étranger, sans contrepartie directe du service rendu ; que l'illégalité de cette délibération entraîne par voie de conséquence celle de la délibération n° 59 qui a affecté les résultats de l'année 1998 de la section d'exploitation des budgets de l'eau et de l'assainissement, ainsi que l'irrégularité de la délibération n° 60 en tant qu'elle a pour effet, en autorisant divers transferts et ouvertures de crédits, de reprendre dans les budgets primitifs pour l'exercice 1999 des services de l'eau et de l'assainissement les résultats de l'exercice précédent ; Considérant en deuxième lieu que les circonstances que les recettes additionnelles des services ne couvriraient que partiellement les dépenses liées au PPCI, que la contribution du budget annexe de l'assainissement resterait modérée ou que le recours aux assurances serait moins efficace que la mesure retenue sont sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse ; Considérant en dernier lieu que le moyen tiré de ce que les opérations telles que l'imputation d'une dépense aux crédits budgétaires seraient sans influence sur la légalité d'un acte administratif dès lors que celui-ci ne serait entaché d'aucun vice propre ni dans son objet ni dans ses conditions d'édiction n'est pas fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE NÎMES et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les délibération du conseil municipal de Nîmes en date du 9 juin 2001 n° 58, 59, et 60 en tant que cette dernière a autorisé divers transferts et ouvertures de crédits dans les budgets primitifs pour l'année 1999 de l'eau et de l'assainissement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE NÎMES et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE prises solidairement à verser une somme de 600 euros à M. Y au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE NÎMES et à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NÎMES et de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE NÎMES et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE prises solidairement verseront une somme de 600 euros à M. Y au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NÎMES, à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE et à M. Christian Y. N° 06MA03203 2 mp

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