CETATEXT000018396120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/61/CETATEXT000018396120.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14/01/2008, 06MA03204, Inédit au recueil Lebon 2008-01-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03204 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SCP CHARREL & ASSOCIES M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA03204, présentée par la SCP Charrel et associés, avocat, pour la COMMUNE DE NÎMES, représentée par son maire et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE, dont le siège est Le Colisée, 3 rue du Colisée à Nîmes Cedex 9
(30947); La COMMUNE DE NÎMES et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0000698 du 30 juin 2006 du Tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il a, à la demande de M. Y, annulé la délibération n° 5 du conseil municipal de Nîmes en date du 20 décembre 1999 en tant qu'elle approuve les budgets annexes de l'eau et de l'assainissement pour l'année 2000, et la délibération n° 30 en date du 20 décembre 1999 par laquelle ce même conseil a fixé la part communale du prix de l'eau à 3,44 F (0,52 euros) HT par m3 pour l'eau potable, et 1,86 F HT (0,28 euros) le m3 pour l'assainissement pour les consommations du 1er janvier au 31 décembre 2000 ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par M. Y devant le Tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de condamner M. Y à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2007 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Charrel de la SCP Charrel et associés, avocat de la COMMUNE DE NÎMES et de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que, suite aux inondations du 3 octobre 1998, la COMMUNE DE NÎMES a décidé la mise en oeuvre d'un plan de protection contre les inondations (PPCI) impliquant la réalisation d'ouvrages et d'aménagements ; que, pour en assurer, au moins partiellement, le financement, le conseil municipal a décidé par une délibération en date du 7 mars 1991, de majorer la redevance perçue auprès des usagers des services affermés de l'eau et de l'assainissement ; que, par jugement en date du 30 juin 2006 le Tribunal administratif de Montpellier, à la demande de M. Y, a annulé la délibération n° 5 du conseil municipal de Nîmes en date du 20 décembre 1999 en tant qu'elle approuvait les budgets annexes de l'eau et de l'assainissement pour l'année 2000 ; que ce même jugement a également annulé la délibération n° 30 en date du 20 décembre 1999 par laquelle ce même conseil municipal avait décidé de fixer la part communale du prix de l'eau à 3,44 F HT (0,52 euros) le m3 pour l'eau potable et 1,86 F (0,28 euros) HT le m3 pour l'assainissement pour les consommations du 1er janvier au 31 décembre 1999 ; que la COMMUNE DE NIMES et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NIMES METROPOLE relèvent appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.224-7 du code général des collectivités territoriales : Tout service chargé en tout ou partie de la collecte, du transport ou de l'épuration des eaux usées constitue un service d'assainissement. ; que selon l'article L.2224-11 du même code : Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ; que le service de l'eau potable est lui aussi géré comme un service public industriel et commercial ; que la redevance demandée aux usagers en vue de couvrir les charges du service doit trouver sa contrepartie directe dans le service rendu à ces usagers ; qu'à supposer que l'excédent d'exploitation d'un budget annexe d'un service public industriel et commercial puisse être reversé au budget général ou à un autre budget annexe, cet excédent ne peut résulter de la fixation d'un prix surévalué, destiné à faire financer, notamment par les usagers de l'un de ces services, des dépenses qui relèvent en tout état de cause, par leur nature, du budget général ; Considérant en premier lieu qu'au budget annexe de l'eau figurant en annexe à la délibération n° 5 du 20 décembre 1999 sont inscrites en dépenses deux contributions au budget annexe de l'assainissement d'un montant total de 8 261 706 F, et qu'au budget annexe de l'assainissement apparaissent en recettes ces mêmes sommes intitulées participation du budget eau (PPCI), et, en dépenses, des acquisitions de terrains et des constructions de réseaux d'assainissement, d'un montant total de 33 396 000 F dont il n'est pas contesté qu'elles correspondent au moins en partie à des travaux relatifs à l'évacuation des eaux pluviales dont l'objet est étranger à celui des services de l'eau et de l'assainissement ; qu'il n'est pas contesté que l'augmentation des prix de l'eau et de l'assainissement décidée par la délibération du conseil municipal de Nîmes en date du 7 mars 1991, a été motivée par le souhait que les usagers de ces services participent au financement des travaux de protection contre les inondations ; qu'ainsi, eu égard à l'évaluation sus-analysée des dépenses des budgets annexes de l'eau et de l'assainissement pour l'année 2000, la délibération n° 5, en ce qu'elle approuve ces deux budgets, est irrégulière dés lors que les usagers de ces services supportent la charge financière de travaux dont l'objet leur est étranger, sans contrepartie directe du service rendu ; Considérant en deuxième lieu qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas valablement contesté que la fixation des prix de l'eau potable et de l'assainissement par la délibération litigieuse n° 30 du 20 décembre 1999 du conseil municipal de Nîmes était motivée par le souhait qu'une partie des redevances ainsi perçues puisse être reversée au budget général de la commune afin de couvrir des dépenses relatives à des travaux d'évacuation des eaux pluviales dont l'objet est étranger aux missions dévolues à ces services ; que, dés lors, la délibération en cause, qui ne trouve pas entièrement sa contrepartie directe dans des prestations fournies par lesdits services, est entachée d'erreur de droit ; Considérant en troisième lieu que les circonstances que les recettes additionnelles des services ne couvriraient que partiellement les dépenses liées au PPCI, que la contribution du budget annexe de l'assainissement resterait modérée ou que le recours aux assurances serait moins efficace que les mesures retenues sont sans incidence sur la légalité des délibérations litigieuses ; Considérant en dernier lieu que le moyen tiré de ce que les opérations telles que l'imputation d'une dépense aux crédits budgétaires seraient sans influence sur la légalité d'un acte administratif dès lors que celui-ci ne serait entaché d'aucun vice propre ni dans son objet ni dans ses conditions d'édiction n'est pas fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE NÎMES et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NîMES METROPOLE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération n° 5 du conseil municipal de Nîmes en date du 20 décembre 1999 en tant qu'elle approuve les budgets annexes de l'eau et de l'assainissement ainsi que la délibération n° 30 de ce même conseil municipal également adoptée le 20 décembre 1999 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE NIMES ET LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE NIMES METROPOLE prises solidairement à verser une somme de 600 euros à M. Y au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE NÎMES et à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NÎMES et de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE NIMES et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NIMES METROPOLE prises solidairement verseront une somme de 600 euros à M. Y au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NÎMES, à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE et à M. Y. N° 06MA03204 2 mp