← France

06MA03233

CETATEXT000018396121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/61/CETATEXT000018396121.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/01/2008, 06MA03233, Inédit au recueil Lebon 2008-01-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03233 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI D'ORLOFF M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 20 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA03233, présentée par Me Malika d'Orlof, avocat pour M. Houcef X, élisant domicile bâtiment N 28, les Aigues Douces à Port de Bouc

(13110); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0405572 du 18 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 6 juillet 2004 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre de séjour provisoire sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de dix jours suivant l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2007 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que par, les arguments qu'il invoque dans sa requête, M. X doit être considéré comme ayant entendu soutenir qu'il justifie de dix années de présence sur le territoire français au sens des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans indiquer clairement celles sur lesquelles il a entendu fonder sa demande ; que, toutefois, il ressort des documents produits tant en première instance qu'en appel que la présence habituelle et continue de l'intéressé en France n'est pas établie pour les années 1994 à 2002 incluses et qu'il ressort au contraire du dossier que M. X est retourné dans son pays d'origine durant la période concernée, le dossier qu'il a présenté à l'administration comportant un document d'état civil établi à sa demande en Algérie au cours de l'année 1997 ; que, par suite, le moyen fondé sur la durée du séjour allégué en France du demandeur doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient qu'il aurait noué en France des liens familiaux et personnels d'une telle intensité que le refus qui lui a été opposé aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune précision de nature à en établir le bien fondé ; que ce moyen doit également être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des motifs de la décision en cause du 6 juillet 2004, ainsi que des pièces du dossier, que l'administration préfectorale s'est livrée à un examen particulier et attentif de la situation qui lui était soumise au regard non seulement des stipulations conventionnelles alors invoquées par M. X dans sa demande de titre de séjour mais également de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables à l'espèce dont aucune ne permet la délivrance de l'autorisation revendiquée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que du fait de l'absence d'examen particulier, le refus de titre de séjour en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation de l'intéressé doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction et d'astreinte ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youcef X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. N° 06MA03233 3 vt

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.