CETATEXT000018396123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/61/CETATEXT000018396123.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/01/2008, 06MA03243, Inédit au recueil Lebon 2008-01-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03243 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI JEGOU-VINCENSINI M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 22 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA003243, présentée par Me JeanChristophe Jegou Vincensini, avocat, pour M. Azzeddine X, élisant domicile chez Mme Fatima Y, ..., à Marseille
(13003); M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0406031 du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 15 septembre 2004 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; ……………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2007 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement susvisé du 19 octobre 2006, M. X soutient qu'il est en droit, au regard de sa situation personnelle en France, d'obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations de l'article 6, paragraphe 5, de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; que, toutefois, il est constant que l'intéressé, qui était âgé de 42 ans à la date du refus de titre de séjour du 15 septembre 2004, n'est entré pour la première fois en France qu'à l'âge de 37 ans après avoir réalisé l'ensemble de sa vie familiale et professionnelle dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, et comme l'a jugé le tribunal administratif de Marseille, la présence régulière de sa famille maternelle ne saurait avoir une quelconque influence sur la situation personnelle du requérant en France, alors que celui-ci ne soutient pas même ne plus avoir de famille dans son pays d'origine et qu'il n'allègue aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'il puisse y poursuivre une vie privée et familiale normale ; qu'enfin la seule occurrence nouvelle en appel selon laquelle son père serait récemment décédé en Algérie ne saurait à elle seule justifier la délivrance du titre de séjour sollicité ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige aurait méconnu les stipulations susvisées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni qu'il aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en France au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, la circonstance qu'il pourrait s'intégrer facilement en France où il dispose d'une promesse d'embauche est, par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et ne saurait la faire regarder comme comportant une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, l'ensemble des moyens développés dans la requête doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Azzeddine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. N° 06MA03243 2 noh