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07MA00221

CETATEXT000018396125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/61/CETATEXT000018396125.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14/01/2008, 07MA00221, Inédit au recueil Lebon 2008-01-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00221 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SCP CHARREL & ASSOCIES M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA00221, présentée par la SCP Charrel et associés, avocat, pour la COMMUNE DE NÎMES, représentée par son maire et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE, dont le siège est Le Colisée, 3 rue du Colisée à Nîmes Cedex 9

(30947); La COMMUNE DE NÎMES et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100496 du 31 octobre 2006 du Tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il a, à la demande de l'association Unir, annulé la délibération n° 6 en date du 26 novembre 2000 par laquelle le conseil municipal de Nîmes a approuvé le classement définitif des candidats proposés par le jury du concours de maîtrise d'oeuvre ouvert en vue de la réalisation des travaux de dix bassins de retenue amont dans le cadre du plan de protection contre les inondations, retenu le groupement conjoint Sagege et Y. Deshayes comme lauréat du concours, autorisé le maire à conclure le marché de maîtrise d'oeuvre avec ledit groupement pour un montant de 5 203 891,68 F TTC et à verser à chaque candidat classé non lauréat une somme de 9 116,45 euros TTC en tant qu'elle impute la dépense concernant cette opération sur le budget annexe de l'assainissement, et la délibération n° 30 en date du 26 novembre 2000 par laquelle le conseil municipal de Nîmes a autorisé divers transferts et ouvertures de crédits au titre des budgets de l'eau et de l'assainissement en tant qu'elle a inscrit une ligne budgétaire relative à l'inscription d'une somme de 522 592,74 F de complément de subvention du budget de l'eau au budget de l'assainissement ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par l'association Unir devant le Tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de condamner l'association Unir à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2007 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Charrel de la SCP Charrel et associés avocat de la COMMUNE DE NÎMES et de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que, suite aux inondations du 3 octobre 1998, la COMMUNE DE NÎMES a décidé la mise en oeuvre d'un plan de protection contre les inondations (PPCI) impliquant la réalisation d'ouvrages et d'aménagements ; que, pour en assurer, au moins partiellement, le financement, le conseil municipal a décidé par une délibération en date du 7 mars 1991, de majorer la redevance perçue auprès des usagers des services affermés de l'eau et de l'assainissement ; que, par délibération en date du 17 avril 2000, le même conseil municipal a établi le programme pluriannuel des travaux prévus au PPCI pour les années 2000 à 2006 et décidé que les dépenses relatives à ce programme seraient imputées sur les budgets annexes de l'eau et de l'assainissement ; que la délibération n° 6 en date du 26 novembre 2000, adoptée par le conseil municipal de Nîmes pour la mise en oeuvre dudit programme, a été, à la demande de l'association Unir, annulée par jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 31 octobre 2006 en tant que le coût de l'opération qu'elle prévoyait était inscrit et imputé sur le budget annexe de l'assainissement ; que, par ce même jugement, le tribunal a également annulé la délibération n° 30 en date du 26 novembre 2000 par laquelle le conseil municipal de Nîmes a, reprenant les résultats des comptes administratifs de l'exercice 1999, autorisé divers transferts et ouvertures de crédits au titre des budgets annexes de l'eau et de l'assainissement en tant qu'elle comprenait une ligne budgétaire relative à l'inscription d'une somme de 522 592,74 F de complément de subvention du budget de l'eau au budget de l'assainissement ; que la COMMUNE DE NÎMES et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE relèvent appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.2224-7 du code général des collectivités territoriales : Tout service chargé en tout ou partie de la collecte, du transport ou de l'épuration des eaux usées constitue un service d'assainissement. ; que selon l'article L.2224-11 du même code : Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, d'une part la redevance demandée aux usagers en vue de couvrir les charges du service doit trouver sa contrepartie directe dans le service rendu à ces usagers, et que, d'autre part, le réseau d'assainissement ne recouvrant que la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, le coût de ces mêmes opérations pour les eaux pluviales doit être imputé au budget général de la commune ; Considérant en premier lieu que par la délibération litigieuse n° 6 en date du 26 novembre 2000, le conseil municipal de Nîmes a approuvé le classement définitif des candidats proposés par le jury du concours de maîtrise d'oeuvre ouvert en vue de la réalisation des travaux de dix bassins de retenue amont dans la cadre du plan de protection contre les inondations, retenu le groupement conjoint Sagege et Y. Deshaies comme lauréat du concours, autorisé le maire à conclure le marché de maîtrise d'oeuvre avec ledit groupement pour un montant de 5 203 891,68 F TTC et à verser à chaque candidat classé non lauréat une somme de 9 116,45 euros TTC, et imputé ces dépenses au budget annexe de l'assainissement ; que les dépenses correspondant à ces opérations étaient ainsi destinées à financer l'exécution de travaux de construction d'ouvrages de retenue des eaux pluviales ; qu'il ressort des opérations décidées par la délibération n°30 en date du 26 novembre 2000 du conseil municipal de Nîmes que, s'agissant du budget assainissement, a été inscrite à la ligne 748100 une somme de 522 592,74 F en complément de subvention du budget de l'eau au budget de l'assainissement pour des travaux relevant du PPCI dont il ressort des autres pièces du dossier, et notamment de la liste des travaux envisagés par la délégataire de l'assainissement dans son rapport annuel qu'ils concernaient également l'évacuation des eaux pluviales ; que ces délibérations avait en conséquence pour effet de faire supporter par les usagers des services publics industriels et commerciaux de l'eau et de l'assainissement et les budgets annexes de ces services la charge financière de travaux qui relèvent, ainsi qu'il a été dit plus haut, du budget général de la commune ; qu'ainsi les charges qui sont supportées par les usagers desdits services ne trouvent pas leur contrepartie directe dans le service qui leur est rendu ; que les circonstances que les recettes additionnelles du service de l'assainissement ne couvriraient que partiellement les dépenses liées au PPCI, que la contribution du budget annexe de l'assainissement resterait modérée ou que le recours aux assurances serait moins efficace que les mesures retenues sont dés lors sans incidence sur l'irrégularité des délibérations litigieuses ; Considérant en deuxième lieu que si l'excédent d'exploitation du budget annexe d'un service industriel et commercial peut être à certaines conditions reversé au budget général de la collectivité de rattachement, cet excédent ne peut résulter de la fixation d'un prix surévalué destiné à faire financer par les usagers du service des dépenses qui relèvent du budget général ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'augmentation de prix, dont celui de l'assainissement, adopté par délibération du conseil municipal de Nîmes en date du 7 mars 1991, a été motivée par le souhait que les abonnés de ce service participent au financement des travaux de protection contre les inondations ; Considérant en troisième lieu que, contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que le bien-fondé de la décision d'engager les dépenses en litige n'ait pas été formellement remis en cause ne faisait nullement obstacle à ce que la légalité des délibérations attaquées puisse être contestée précisément en ce qu'elles décidaient d'imputer les dépenses en question sur le budget annexe de l'assainissement ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les opérations telles que l'imputation d'une dépense aux crédits budgétaires seraient sans influence sur la légalité d'un acte administratif dès lors que celui-ci ne serait entaché d'aucun vice propre ni dans son objet ni dans ses conditions d'édiction n'est pas fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE NÎMES et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibérations n° 6 du conseil municipal de Nîmes en date du 26 novembre 2000 en tant qu'elle impute le coût d'un opération relative à des travaux d'évacuation des eaux pluviales sur le budget annexe de l'assainissement et la délibération n° 30 du même conseil également adoptée le 26 novembre 2000 en tant qu'elle approuvait une ligne budgétaire relative à l'inscription d'une somme de 522 592,74 F de complément de subvention du budget de l'eau au budget de l'assainissement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE NÎMES et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE prises solidairement à verser une somme de 600 euros à l'association Unir au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association Unir, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE NÎMES et à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NÎMES et de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE NÎMES et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE prises solidairement verseront une somme de 600 euros à l'association Unir au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association Unir est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NÎMES, à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NÎMES METROPOLE et à l'association Unir. N° 07MA00221 2 mp

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