CETATEXT000018396127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/61/CETATEXT000018396127.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14/01/2008, 07MA01117, Inédit au recueil Lebon 2008-01-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01117 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON LEONHARDT M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu, I, enregistré le 2 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA01117, le recours présenté par le PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; Le PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0605319 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 22 février 2006 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Z ensemble la décision en date du 6 juin 2006 par laquelle il a rejeté le recours gracieux de l'intéressé, lui a enjoint de délivrer à M. Z un titre de séjour de durée et d'effets équivalents à ceux du titre qui aurait dû lui être octroyé en application des dispositions du 10° de l'article L.314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a condamné l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à M. Z au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Z devant le Tribunal administratif de Marseille ; ……………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2007 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de M. Lambert, chef du bureau des étrangers de la PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE ; - les observations de Me Leonhardt, avocat de M. Z ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n°07MA01117 : Considérant que le PREFET DES BOUCHES DU RHONE relève appel du jugement en date du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 22 février 2006 par laquelle il refusé de délivrer un titre de séjour à M. Z, de nationalité marocaine, et la décision en date du 6 juin suivant par laquelle il a rejeté le recours gracieux de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article L.314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision litigieuse : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : … 10° A l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans … ; que l'article L.313-11 du même code dispose que : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, , la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 3° A l'étranger … qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans … ; qu'aux termes de l'article R.341-7-2 du code du travail : Le contrat d'introduction de travailleur saisonnier visé par les services du ministre chargé du travail donne à son titulaire le droit d'exercer l'activité professionnelle salariée qui y est portée pendant sa durée de validité chez l'employeur qui a signé ce contrat. La durée totale du ou des contrats saisonniers dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut excéder six mois sur douze mois consécutifs. … A titre exceptionnel, l'employeur peut être autorisé à conclure des contrats saisonniers d'une durée maximum totale de huit mois sur douze mois consécutifs … ; que selon l'article L.313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article L.211-1 du présent code. L'étranger doit quitter la France à l'expiration de la durée de validité de sa carte à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré une carte de résident. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z a, chaque année de 1982 à 2004, été bénéficiaire d'un contrat d'introduction de travailleur saisonnier conformément aux dispositions sus-rappelées de l'article R.341-7-2 du code du travail, pour des périodes respectives de six mois prolongées jusqu'à huit mois qui n'étaient pas successives ; que, jusqu'en 2004, il est retourné au Maroc auprès de sa famille à l'issue de chacun de ses contrats ; qu'à la date de la décision litigieuse, il ne pouvait ainsi justifier ni d'une résidence régulière non interrompue d'au moins dix ans en France conformément aux dispositions sus-rappelées des articles L.314-11-10 et L.313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'au moins dix années de résidence habituelle sur le territoire français au sens des dispositions sus-mentionnées de l'article L.313-11-3° du même code ; que la circonstance que son employeur et l'administration auraient méconnu la portée de l'article R.314-7-2 du code du travail en prolongeant systématiquement la durée de ses contrats de travailleur saisonnier à huit mois, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité du refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé le 22 février 2006 dés lors que si les contrats en cause, qui portent à la fois sur le travail et le séjour de l'intéressé, étaient déclarés illégaux, M. Z ne justifierait d'aucun séjour régulier sur le territoire français, et n'établirait pas davantage y avoir résidé de manière habituelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce que M. Z devait être regardé comme résidant en France en situation régulière et à titre habituel depuis plus de dix ans pour annuler les décisions en date des 22 février et 6 juin 2006 du PREFET DES BOUCHES DU RHONE ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant en premier lieu que la décision en date du 22 février 2006 est suffisamment motivée en fait et en droit ; que, par suite, la décision en date du 6 juin suivant par laquelle le PREFET DES BOUCHES DU RHONE a rejeté le recours gracieux de M. Z dirigé contre l'acte du 22 février 2006 n'avait pas à être motivée ; Considérant en deuxième lieu que la décision en date du 22 février 2006 mentionne que la situation de intéressé a fait l'objet d'un examen individualisé au terme duquel il est apparu qu'il n'entrait dans aucune des catégories de plein droit définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que seules les conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L.313-11-3 du même code auraient effectivement été examinées ; que le PREFET DES BOUCHES DU RHONE n'a dés lors pas commis d'erreur de droit dans le traitement du dossier de M. Z ; Considérant en troisième lieu que le PREFET DES BOUCHES DU RHONE n'avait en tout état de cause pas compétence pour re-qualifier les contrats de travailleur saisonnier dont a bénéficié M. Z en contrat permanent ; Considérant en quatrième lieu que le moyen tiré de ce que la recommandation n° 1618 de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, la recommandation n° 86 de l'Organisation internationale du travail adoptée le 1er juillet 1949, et les articles 16 et 18 de la convention n° 97 sur les travailleurs migrants ratifiée par la France le 29 mars 1954 préconiseraient la délivrance d'un titre de séjour aux étrangers dans la situation de M. Z est, eu égard aux effets juridiques en l'espèce des textes invoqués, sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses ; Considérant en cinquième lieu qu'en se bornant à refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui ne justifiait pas des conditions requises pour son obtention, le PREFET DES BOUCHES DU RHONE n'a pas méconnu les articles 4 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 1er du protocole n° 1, la directive européenne 2000/43/CE du 29 juin 2000 et la loi n°2000-1486 du 30 décembre 2004 votée pour sa transcription en droit interne, la convention n° 2 de l'Organisation internationale du travail sur le chômage du 28 novembre 1919, la convention n°44 de cette même organisation du 23 juin 1934 ratifiée par la France le 21 février 1949, et n'a pas entaché les décisions querellées d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant en sixième lieu que la famille de M. Z réside au Maroc où l'intéressé vivait au moins quatre mois par an jusqu'en 2004 ; que, par suite, le PREFET DES BOUCHES DU RHONE, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard au but poursuivi par ce refus ; que, dés lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé ses décisions en date des 22 février et 6 juin 2006 ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. Z tant en première instance qu'en appel ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur la requête n°07MA01118 : Considérant que le présent arrêt prononçant l'annulation du jugement litigieux, la requête sus-analysée tendant au sursis à exécution de ce même jugement est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°07MA01118. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 8 février 2007 est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. Z devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 4 : Les conclusions de M. Z tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. YX, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE. N° 07MA01117-07MA01118 2 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.