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07MA02699

CETATEXT000018396130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/61/CETATEXT000018396130.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/01/2008, 07MA02699, Inédit au recueil Lebon 2008-01-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02699 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C Mme FELMY LUCIANI M. Dominique MALARDIER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Luciani ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0701672 du 10 mai 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 : - le rapport de M. Malardier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle... : a) de la mise recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement…» ; qu'aux termes de l'article R. 196-3 de ce même livre : « Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations » ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, sauf application de l'article L. 168 A, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. » ; Considérant d'une part, que les notifications de redressement adressées au requérant le 19 août 1993, à supposer même qu'elles soient insuffisamment motivées, lui ont été notifiées dans des conditions régulières ; que le délai de recours contentieux qu'elles ont ouvert expirait le 31 décembre 1996, en vertu de l'article R. 196-3 précité ; Considérant d'autre part et en tout état de cause que le délai de réclamation dont disposait le requérant a commencé à courir à compter de la mise en recouvrement des impositions litigieuses en date du 30 septembre 1995 ; qu'en application des dispositions précitées, le requérant disposait pour présenter à l'administration une réclamation contre les impositions en cause des années 1990 et 1991, d'un délai qui expirait le 31 décembre 1997 ; que la réclamation de M. X en date du 18 octobre 2006 était donc tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 07MA02699

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