CETATEXT000018396131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/61/CETATEXT000018396131.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14/01/2008, 07MA03139, Inédit au recueil Lebon 2008-01-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03139 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON PERROT M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu, I, le recours, enregistré le 2 août 2007 sous le n°07MA03139, présenté par le PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; Le PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0702848 du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 9 février 2007 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pour M. YX , lui a enjoint de délivrer à M. YX une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a condamné l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à M. YX au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. YX devant le Tribunal administratif de Marseille ; …………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France modifié par le loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2007 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de M. Lambert, chef du bureau des étrangers de la PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE , - les observations de Me Perrot, avocat de M. Ahmed YX ; -et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n°07MA03139 : Considérant que le PREFET DES BOUCHES DU RHONE relève appel du jugement en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 9 février 2007 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pour M. YX, de nationalité marocaine ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile introduit par la loi susvisée du 24 juillet 2006 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-
- La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L.111-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L.312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article et en particulier la composition de la commission, ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre de l'intérieur, saisi d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, peut prendre l'avis de la commission. ; qu'aux termes de l'article R.341-7-2 du code du travail : Le contrat d'introduction de travailleur saisonnier visé par les services du ministre chargé du travail donne à son titulaire le droit d'exercer l'activité professionnelle salariée qui y est portée pendant sa durée de validité chez l'employeur qui a signé ce contrat. La durée totale du ou des contrats saisonniers dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut excéder six mois sur douze mois consécutifs. … A titre exceptionnel, l'employeur peut être autorisé à conclure des contrats saisonniers d'une durée maximum totale de huit mois sur douze mois consécutifs … ; que selon l'article L.313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article L.211-1 du présent code. L'étranger doit quitter la France à l'expiration de la durée de validité de sa carte à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré une carte de résident. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. YX a, chaque année de 1992 à 2002, été bénéficiaire d'un contrat d'introduction de travailleur saisonnier conformément aux dispositions sus-rappelées de l'article R.341-7-2 du code du travail, pour des périodes respectives de six mois prolongées jusqu'à huit mois qui n'étaient pas successives ; que, jusqu'en 2002, il est retourné au Maroc auprès de sa famille à l'issue de chacun de ses contrats ; qu'à la date de la décision litigieuse, il ne pouvait ainsi pas être regardé comme ayant résidé de manière habituelle et continue sur le territoire français depuis au moins dix ans ; que la circonstance que son employeur et l'administration auraient méconnu la portée de l'article R.314-7-2 du code du travail en prolongeant systématiquement la durée de ses contrats de travailleur saisonnier à huit mois, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité du refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé le 9 février 2007 dés lors que si les contrats en cause, qui portent à la fois sur le travail et le séjour de l'intéressé, étaient déclarés illégaux, M. YX n'établirait pas pour autant avoir résidé de manière habituelle en France pendant la période considérée ; que, par ailleurs, le médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches du Rhône a, dans son avis du 21 décembre 2006, suffisamment motivé, et non contesté sur ce point, estimé que l'affection dont souffre M. YX pouvait être traitée dans son pays d'origine ; que, dans son arrêt en date du 27 juin 2007, la quatorzième chambre de la Cour d'appel d'Aix en Provence a jugé que les séquelles de l'accident du travail survenu à l'intéressé le 8 novembre 2002 étaient consolidées depuis le 3 novembre 2003 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %, et que l'intervention chirurgicale consistant en une arthrodèse lombaire pour fixer le rachis dégénératif de M. YX dans un but antalgique n'était pas une conséquence directe, certaine et exclusive de l'accident du travail sus-mentionné ; que, par suite, M. YX ne peut être regardé comme ayant valablement fait valoir des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce que le PREFET DES BOUCHES DU RHONE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation pour annuler sa décision en date du 9 février 2007 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. YX devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant que, par la décision litigieuse, le préfet a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de M. YX ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'intéressé n'était plus fondé, à la date de l'acte querellé, à se prévaloir desdites dispositions ; que, cependant, antérieurement à cette décision, l'intéressé justifie avoir également demandé en décembre 2006 une carte de séjour temporaire au titre de l'article L.313-14 du même code ; que le PREFET DES BOUCHES DU RHONE ne conteste d'ailleurs ni l'existence de cette demande ni son absence d'examen par l'administration ; que la circonstance que le décret n° 2006-1286 du 20 octobre 2006 relatif à la création de la Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour avait été abrogé par le décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006 n'était pas, eu égard à la confirmation par certaines des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du pouvoir des préfets de régulariser à titre exceptionnel la situation administrative d'un étranger résidant sur le territoire français, de nature à dispenser l'administration de vérifier si la situation de M. YX ne relevait pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels mentionnés par cet article L.313-14 ; que dés lors c'est à tort que le préfet lui a refusé une carte de séjour en se fondant sur son seul état de santé, sans tenir compte de la demande susdite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 9 février 2007 ; qu'en revanche, eu égard au motif d'illégalité dont est entachée la décision litigieuse, le PREFET DES BOUCHES DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a enjoint à l'administration de délivrer une carte de séjour temporaire à M. YX ; que le présent arrêt implique seulement que le PREFET DES BOUCHES DU RHONE procède à un nouvel examen de la demande de M. YX dans le délai de trois mois à compter de sa notification ; Sur la requête n°07MA03140 : Considérant que le présent arrêt se prononçant sur le fond des conclusions du PREFET DES BOUCHES DU RHONE, le recours sus-analysé tendant au sursis à exécution du jugement attaqué est devenu sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. YX la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°07MA
- Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 12 juillet 2007 est annulé en tant qu'il a enjoint au PREFET DES BOUCHES DU RHONE de délivrer une carte de séjour temporaire à M. YX. Article 3 : La demande présentée par M. YX devant le Tribunal administratif de Marseille tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DES BOUCHES DU RHONE de lui délivrer une carte de séjour temporaire est rejetée. Article 4 : Le surplus des conclusions du PREFET DES BOUCHES DU RHONE est rejeté. Article 5 : Il est enjoint au PREFET DES BOUCHES DU RHONE de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. YX dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 6 : Les conclusions de M. YX tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed YX, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE. N° 07MA03139-07MA03140 2 vt