CETATEXT000018396132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/61/CETATEXT000018396132.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24/01/2008, 07MA03258, Inédit au recueil Lebon 2008-01-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03258 3ème chambre - formation à 3 C M. DARRIEUTORT LE PRADO M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 8 août et le 17 septembre 2007, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège est situé 80 rue Brochier à Marseille Cedex 5
(13354), par Me Le Prado ; L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE demande à la Cour : 11) d'annuler l'ordonnance n° 0704246 en date du 24 juillet 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a prescrit une expertise aux fins notamment de réunir tous les éléments permettant de déterminer si des fautes médicales ou de soins ou des fautes dans l'organisation ou le fonctionnement du service ont été commises lors de l'hospitalisation de M. Allal GFEDCBAZYX au centre hospitalier de la Timone le 3 octobre 1991 et d'évaluer les différents préjudices subis par l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande de M. Allal GFEDCBAZYX ; ………………………………………………………………………………………….. Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Allal GFEDCBAZYX, alors âgé de quinze ans, a été blessé le 2 octobre 1991 lors d'un jeu avec d'autres adolescents ; qu'il a été hospitalisé à l'hôpital de Manosque puis transféré rapidement au centre hospitalier de la Timone à Marseille ; que les parents de la victime, aujourd'hui décédée, ont recherché la responsabilité des autres mineurs présents au moment des faits devant le Tribunal de grande instance de Draguignan et ont obtenu de cette juridiction la condamnation des parents de l'un des mineurs concernés à leur verser des dommages et intérêts par deux jugements du 1er octobre 1998 et du 16 février 2006, dont le premier a été confirmé par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 2 novembre 2000 ; que, parallèlement, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a été saisi d'une demande d'expertise relative aux soins dispensés à M. Allal GFEDCBAZYX au centre hospitalier de la Timone ; que, par ordonnance en date du 24 juillet 2007, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a prescrit une expertise aux fins notamment de réunir tous les éléments permettant de déterminer si des fautes médicales ou de soins ou des fautes dans l'organisation ou le fonctionnement du service ont été commises lors de l'hospitalisation de M. Allal GFEDCBAZYX au centre hospitalier de la Timone le 3 octobre 1991 -et d'évaluer les différents préjudices subis par l'intéressé ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, gestionnaire du centre hospitalier de la Timone, relève appel de cette ordonnance ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction. (...)» ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. Allal GFEDCBAZYX aurait obtenu réparation de son préjudice devant les juridictions de l'ordre judiciaire par des décisions devenues définitives condamnant les parents du responsable de l'accident dont il a été victime n'interdit pas à ses ayants-droit de rechercher la responsabilité de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE à raison des fautes que le centre hospitalier de la Timone a pu commettre ; qu'elle impose seulement au juge administratif, saisi d'une demande de réparation du préjudice résultant de telles fautes et informé de ce que la victime ou ses ayants-droit ont déjà été indemnisés du préjudice dont ils demandent réparation, de déduire d'office la somme ainsi allouée du montant du préjudice indemnisable ; Considérant, en second lieu, que, si l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE soutient que la rupture d'un kyste hydatique survenue alors que la victime jouait avec d'autres adolescents se trouve seule à l'origine des préjudices subis, l'état de l'instruction ne permet pas de tenir pour certaine cette affirmation, la mesure d'expertise sollicitée ayant précisément pour objet de déterminer l'origine des différents préjudices subis par M. Allal GFEDCBAZYX ; que, dès lors, la mesure d'expertise contradictoire sollicitée devant le premier juge présentait un caractère d'utilité au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance en date du 24 juillet 2007, qui est suffisamment motivée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a prescrit l'expertise demandée ; Sur les frais exposés par les ayants-droit de M. Allal GFEDCBAZYX et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les ayants-droit de M. Allal GFEDCBAZYX et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE est rejetée. Article 2 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE versera aux ayants-droit de M. Allal GFEDCBAZYX la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, à M. Driss Ben Lhoucine GFEDCBAZYX, à Mme Tamimounte GFEDCBAZYX, à M. El Mostapha GFEDCBAZYX, à M. Abderrahman GFEDCBAZYX , à M. Hafid GFEDCBAZYX, à M. El Houssine GFEDCBAZYX, à M. Aissa GFEDCBAZYX et à M. Aziz GFEDCBAZYX, à Mme Naima GFEDCBAZYX, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. Copie du présent arrêt sera adressée à Me Le Prado, à la SCP Schreck et au préfet des Bouches-du-Rhône ; 2 N°0703258