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04MA02179

CETATEXT000018396134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/61/CETATEXT000018396134.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21/02/2008, 04MA02179, Inédit au recueil Lebon 2008-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02179 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA PONS Melle Muriel JOSSET Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 septembre 2004, sous le n° 04MA02179, présentée pour l'ASSOCIATION LES HABITANTS EN MOUVEMENT dont le siège est quartier Beauvezet sud à Saint Alexandre

(30130), M. X demeurant ..., Mlle Y demeurant ..., Mme Z demeurant ..., par Me Pons, avocat ; L'ASSOCIATION LES HABITANTS EN MOUVEMENT et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9803872 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 1998 par lequel le préfet du Gard a autorisé la construction d'une station d'épuration sur le territoire de la commune de Saint Alexandre et le déversement des eaux usées traitées dans l'Arnave ; 2°) d'annuler cet arrêté du 7 août 1998 et de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; Vu les décrets n° 93-743 du 29 mars1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation et à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les observations de Me Pons, avocat, pour l'ASSOCIATION LES HABITANTS EN MOUVEMENT et autres ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'ASSOCIATION LES HABITANTS EN MOUVEMENT et autres font appel du jugement du 29 juin 2004, du Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leur recours dirigé contre l'arrêté en date du 7 août 1998, par lequel le préfet du Gard a autorisé la construction d'une station d'épuration sur le territoire de la commune de Saint-Alexandre et le déversement des eaux usées traitées dans l'Arnave ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les appelants soutiennent que le jugement serait irrégulier pour n'avoir pas répondu aux moyens tirés de l'insuffisance de l'étude des dangers et de l'étude hydraulique, de l'absence d'étude des rejets, et de la violation des dispositions du décret du 21 septembre 1977 imposant une analyse critique des éléments du dossier par le commissaire enquêteur ; que toutefois, ces moyens étaient fondés sur une méconnaissance des dispositions du décret n° 77.1133 du 21 septembre 1977; que le jugement attaqué qui a considéré que ce décret était inapplicable, et que lesdits moyens étaient inopérants, à ainsi, en tout état de cause, répondu aux moyens invoqués ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la légalité externe de l'acte attaqué : Considérant que le régime d'autorisation administrative institué dans un but de police par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau relève de la compétence du préfet ; que le maire n'aurait donc pas été compétent pour prendre l'arrêté en cause ; que l'arrêté attaqué ne constitue pas une autorisation d'urbanisme; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas été compétent pour délivrer une telle autorisation ne saurait prospérer ; Considérant qu'en vertu des articles L. 214-1, L. 214-2 et L. 214-3 du code de l'environnement, issus de la codification des articles 10-I, 10-II et 10-III de la loi susvisée du 3 janvier 2002, sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne… publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux…, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects… même non polluants ; Considérant que le projet de création d'une station d'épuration traitant des eaux usées domestiques relève du régime des autorisations prévues au titre de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 et des décrets du 29 mars 1993, et non de la législation relative aux installations classées ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des article L. 512-1 et suivants du code de l'environnement sont inopérants ; Sur les documents soumis à enquête publique : Considérant, qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 4 et du 9° de l'annexe IV du décret n° 77-1241 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, si l'autorisation de la construction de la station en cause est dispensée d'étude d'impact préalable, elle est toutefois subordonnée à l'élaboration d'une notice indiquant les incidences éventuelles des travaux et du projet sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée satisfait aux préoccupations d'environnement ; que l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 prévoit que la demande d'autorisation doit comprendre un document indiquant les incidences de l'opération sur le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux et précise que si les informations requises sont données dans une étude ou notice d'impact, celle-ci remplace le document exigé ci-avant ; que selon ce même décret, la demande d'autorisation doit comporter ...5° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident.. ; Considérant qu'en l'espèce, la notice d'impact soumise à enquête indique les incidences de l'opération sur le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux et doit, dès lors, être regardée comme remplaçant le document exigé par les dispositions sus-visées ; Considérant que l'association appelante soutient que le dossier soumis à l'enquête présenterait diverses insuffisances, qui ont vicié l'arrêté contesté, tenant à l'absence d'étude des risques hydrauliques et de pollution ainsi que d'une analyse des effets du projet sur les éco-systèmes et la santé humaine ; que toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des documents produits à l'appui de la demande d'autorisation que la commune de Saint-Alexandre a fait une étude précise de l'état initial du site notamment en ce qui concerne l'hydrologie, le réseau hydrographique, l'inondabilité des lieux, la qualité des eaux et analysé les impacts du projet sur la qualité des eaux superficielles en général et sur l'Arnave en particulier et sur la qualité de l'air et la santé ; que s'agissant en particulier des aérosols, l'étude analyse les risques encourus et les moyens d'y remédier ; qu'eu égard à la nature de l'installation, l'opération ne présente pas de danger particulier ; qu'ainsi la notice d'impact n'avait pas à décrire les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de mention d'un barrage en amont du confluent de l'Arnave et du Rhône aurait été de nature à fausser l'appréciation de l'administration et du public sur les conséquences du projet sur l'environnement ; Sur l'absence de consultation : Considérant, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration : « le dossier déposé par le pétitionnaire … est communiqué …. pour avis, s'il y a lieu, à la personne publique gestionnaire du domaine public » ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le syndicat intercommunal de l'Arnave serait chargé de la gestion du domaine public en cause ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu de consulter ledit syndicat ; que le moyen tiré du défaut de consultation de la DDAF et de la DDE manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 29 mars 1993 : le conseil municipal de chaque commune où a été déposé un dossier d'enquête est appelé à donner son avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en compte que les avis exprimés, au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture du registre de l'enquête ; que, dans les circonstances de l'espèce, le conseil municipal doit être regardé comme ayant donné son avis le 28 août 1997; qu'en effet, le conseil municipal de la commune de SaintAlexandre a, par une délibération du 28 août 1997, approuvé le projet de création de la station en cause à l'origine duquel il était et s'est prononcé favorablement sur l'ouverture de l'enquête publique ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le conseil municipal se serait prononcé sur un projet substantiellement différent de celui soumis à l'enquête publique ; que, dès lors et à supposer que le conseil municipal ne se soit pas prononcé sur la demande d'autorisation postérieurement à l'ouverture de l'enquête, cette circonstance n'est, dans les circonstances précitées, pas de nature à vicier la procédure ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 du décret du 29 mars 1993 précité : Au vu du dossier d'enquête et des avis émis (...), le préfet (…) fait établir un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental d'hygiène avec les propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le conseil départemental d'hygiène se soit prononcé le 24 juin 1998, sur la base d'un dossier qui auraient comporté des erreurs, notamment en ce qui concerne la population susceptible d'être concernée par le projet, de nature à fausser son appréciation ou que le rapport joint de la direction départementale de l'agriculture ait porté sur un projet substantiellement différent de celui qui a fait l'objet de l'autorisation préfectorale attaquée ; que l'installation en cause ne relevant pas, comme il a été dit, du régime des installations classées, la circonstance que le comité d'hygiène et de sécurité ne se serait pas prononcé sur la compatibilité du projet avec les règles relatives aux installations classées est inopérant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 du décret du 29 mars 1993 doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, dans sa rédaction alors applicable : 1. Le dossier de demande d'autorisation est, dès qu'il est jugé régulier et complet, soumis à enquête publique ... L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public, celles-ci sont les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ainsi que les autres communes où l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux ... ; que si l'association soutient que la commune de Pont Saint-Esprit aurait dû être consultée, il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; qu'il n'est, par ailleurs, pas établi que le site étudié, ni même ses abords seraient en zone AOC; que l'institut national des appellations d'origine contrôlée n'avait, en conséquence, pas à être consulté ; que l'association appelante ne se prévaut d'aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait imposé la consultation du conseil général et des associations locales de viticulteurs ; Sur l'avis du commissaire enquêteur : Considérant que le commissaire enquêteur a analysé les observations présentées en les classant par thème et a conclut en donnant un avis favorable ; qu'il n'avait pas à répondre à chacune des observations ; que son avis est dès lors suffisamment motivé ; que la circonstance que les réponses apportées présenteraient des analogies avec celles apportées par le pétitionnaire ne constitue pas, à elle seule, une irrégularité entachant l'avis en cause ; Sur l'absence de visa : Considérant que la seule circonstance que le décret du 6 août 1982, relatif aux zones submersibles du Rhône ne figure pas dans les visas de l'arrêté en litige est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision; Sur la légalité interne de l'acte attaqué : Considérant que l'annulation du permis de construire la station d'épuration est sans influence sur la légalité de l'autorisation de son exploitation, eu égard à l'indépendance des législations, applicables, d'une part, aux autorisations d'urbanisme et, d'autre part, à la présente autorisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 1994 : « les stations d'épuration ne doivent pas être implantées dans des zones inondables » ; que toutefois, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, l'installation en cause n'entre pas, aux termes mêmes du IV de son article 1er, dans le champ d'application dudit arrêté ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 18 précité doit être écarté ; Considérant que selon le plan d'occupation des sols, les occupations et utilisations du sol ne sont admises dans la zone NCr, que sous réserve des prescriptions définies par décret du 6 août 1982, relatif aux zones submersibles du Rhône ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que les mesures compensatoires prises en raison du caractère inondable de la zone ne prendraient pas en compte les mesures définies dans le décret en cause ; Considérant qu'en se bornant à faire valoir, sans autre précision, que le projet méconnaîtrait les dispositions du plan départemental d'élimination des déchets, les requérants ne mettent, en tout état de cause, pas la Cour en mesure d'apprécier la portée de leur moyen; Considérant que si les appelants soutiennent que l'arrêté attaqué reposerait sur une erreur de fait en tant qu'il autoriserait un projet surdimensionné par rapport à la population communale intéressée, il résulte de l'instruction que le projet en litige a pris en compte le développement attendu de la commune jusqu'en 2015 et il n'est pas établi que cette projection serait manifestement surestimée ; que si les requérants entendent soutenir que le projet serait dépourvu d'utilité publique compte tenu de son coût, ce moyen est inopérant à l'encontre du décret attaqué, qui ne constitue pas un arrêté portant déclaration d'utilité publique du projet ; Considérant que les requérants font valoir que l'acte attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du projet sur l'environnement ; que d'une part, il est constant que la construction et les opérations de rejets autorisées sont situées en dehors du périmètre de captage d'eau potable de la commune, et que, d'autre part, l'autorisation en cause prescrit des mesures techniques particulières pour la prévention des nuisances olfactives et en ce qui concerne la qualité des eaux rejetées, qu'enfin, elle s'accompagne de mesures de prévention des risques de submersion en cas de crue, dont il n'est pas établi qu'elle seraient insuffisantes ; Considérant que, si les requérants prétendent que X le principe de précaution serait méconnu, il résulte de l'instruction que le projet, compte tenu notamment des mesures prises pour prévenir les accidents en cas d'inondation et de la construction de digues de protection d'un niveau supérieur à la limite des plus hautes eaux connues, est accompagné de toutes mesures de prévention des risques et contribue à une amélioration générale de la situation des rejets dans le milieu aquatique ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 110-1 du code de l'environnement doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation susvisées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er: la requête de l'ASSOCIATION LES HABITANTS EN MOUVEMENT, de M. X, de Mlle Y et de Mme GABRAI est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION LES HABITANTS EN MOUVEMENT et à M. X, Mlle Y, Mme GABRAI, et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. Copie en sera transmise au maire de la commune de Saint Alexandre. N° 04MA02179 6 AG

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