CETATEXT000018396135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/61/CETATEXT000018396135.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05/02/2008, 05MA00002, Inédit au recueil Lebon 2008-02-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00002 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SOCIETE FIDAL Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête enregistrée le 3 janvier 2005 pour M. et Mme Patrick X, demeurant ..., par la société d'avocats Fidal ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 14 octobre 2004 rejetant partiellement leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 et des pénalités y afférentes ; 2°) de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 et des pénalités y afférentes, restant en litige ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X contestent les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, taxés d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que par suite, en vertu des dispositions de l'article L. 193 du même livre, il leur appartient d'apporter la preuve du caractère exagéré des redressements qui leur ont été ainsi notifiés ; Considérant en préalable que si un redressement de 200 000 francs au titre de l'année 1993 a été abandonné par le service dans sa réponse du 9 juillet 1996 aux observations du contribuable formulées le 8 juillet 1996, il résulte de l'instruction que cet apport le 7 août 1993 au compte courant de M. X dans la SCI Pech Boyer avait été réintégré deux fois dans les revenus des époux X, comme revenus d'origine indéterminée ; Considérant que les époux X soutiennent qu'en début 1993, la SCI Renault 2000 dont ils détenaient l'ensemble du capital, a perçu à la suite d'un incendie, une indemnité d'assurance nette pour un montant de 1 719 288,03 francs et qu'ils ont décidé de ne pas utiliser cette somme à reconstruire ; qu'ainsi M. X a pu disposer de cette somme, pour la verser soit sur ses comptes privés, soit sur ses comptes courants dans les autres sociétés civiles dont il était associé, la SCI Pech Boyer et la SCI Redon et qu'ainsi s'expliqueraient les différentes sommes retenues par le service comme d'origine indéterminée ; que toutefois si les requérants produisent une attestation en date du 31 mars 1993 relative au versement d'une indemnité d'assurance pour sinistre à la SCI Renault 2000, qui, au demeurant, ne précise pas la date de versement de cette indemnité, les seules pièces produites par les requérants, notamment les extraits du Grand Livre de la SCI Renault 2000 et du compte bancaire de cette dernière, l'extrait du Grand Livre de clôture de la SCI Redon et les attestations de la Fiduciaire de France certifiant de ce que les comptes annuels de la SCI Redon et de la SCI Pech Boyer font apparaître des prélèvements financiers réalisés au profit de M. X, ne constituent pas une justification probante de l'origine de la somme de 200 000 francs apportée le 7 août 1993 sur le compte courant de M. X dans la SCI Pech Boyer, de la somme de 185 000 francs apportée sous forme de sept chèques déposés entre le 21 janvier et le 23 juin 1993 sur le compte personnel de M. X au Crédit lyonnais, d'un dépôt en espèce de 35 000 francs sur ce même compte le 12 août 1993, des sommes apportées sur les comptes personnels de M. X, à hauteur de 60 000 francs en 1993 en provenance de la SCI Pech Boyer et de 20 000 francs et 35 000 francs respectivement en 1993 et 1994 en provenance de la SCI Redon ; Considérant que les époux X contestent également la réintégration d'une somme de 34 500 francs comme revenus d'origine indéterminée, dans la balance espèces en 1993 ; que toutefois l'attestation notariale relative à l'achat d'un appartement par les requérants, financé par un emprunt de 300 000 francs et deux chèques de 50 000 francs et de 85 500 francs, n'est pas de nature à justifier de l'origine de la somme réintégrée par le service ; Considérant qu'enfin la production d'un tableau comparatif des soldes des différents comptes bancaires de M. X, de Mme X et de la SCI Renault 2000 ne saurait établir à lui seul l'appauvrissement des requérants entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1994 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent dès lors être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Patrick X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05MA00002
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