CETATEXT000018396136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/61/CETATEXT000018396136.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05/02/2008, 05MA00581, Inédit au recueil Lebon 2008-02-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00581 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY AUBANIAC Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2005, présentée pour la société CDB, dont le siège social est ZA La Cartairade à Jacou
(34830), par Me Aubaniac ; La société CDB demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0004585 en date du 20 janvier 2005 en tant que le Tribunal administratif de Montpellier, après avoir réduit la base de l'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre des exercices 1990 et 1992 et l'avoir déchargé des droits et pénalités correspondant à cette réduction de base, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercice clos les 31 décembre 1990, 1991 et 1992 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes au titre des exercices 1990, 1991 et 1992 restant en litige ; 3°) de prononcer le sursis de paiement des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat au frais de timbre et frais irrépétibles ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, premier commissaire du gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : En ce qui concerne la notification de redressements : Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n'exigent que les notifications de redressements comportent la mention des textes sur le fondement desquels elles sont établies ; Considérant, en deuxième lieu, que lorsque l'administration entend procéder à un redressement, il lui appartient de mentionner, dans la notification de redressement, la nature de la procédure d'imposition qu'elle entend suivre à cette fin, l'omission de cette mention ou l'erreur que cette dernière pourrait comporter n'entache pas d'irrégularité la procédure en cause lorsque cette omission ou erreur n'a pas eu pour effet de priver le contribuable de l'une des garanties de procédure dont il était en droit de bénéficier ; qu'en l'espèce, si la SARL CDB se plaint de ce que la notification de redressements du 20 décembre 1993 n'indique pas que les redressements sont effectués selon la procédure contradictoire, elle ne précise pas de quelle garantie de procédure elle aurait été privée ; que, dès lors, le moyen ne peut être qu'écarté ; Considérant enfin que si la SARL CDB soutient que la notification de redressements du 20 décembre 1993 est insuffisamment motivée en ce qui concerne l'un des motifs du rejet de la comptabilité, tiré de l'évaluation des stocks, le moyen manque en fait ; En ce qui concerne la consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : Considérant qu'il est constant que le rapport de l'administration a été transmis le 25 juillet 1994 à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires mentionnait les redressements initialement envisagés dans la notification de redressements, alors que le service a, sur les observations présentées par le contribuable, réduit les redressements notifiés ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que la commission, réunie le 13 mars 1995, n'a pas été saisie et n'aurait pas statué sur l'ensemble des chefs de redressements et questions y afférentes que la requérante entendait contester devant elle ; que, par suite, la circonstance susmentionnée n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition ; En ce qui concerne le débat oral et contradictoire et l'information du contribuable : Considérant que la SARL CDB soutient que d'une part, il n'y a pas eu de débat oral et contradictoire sur les documents qu'a utilisés l'administration pour ce chef de redressement résultant de la remise en cause de l'abattement prévu à l'article 44 quater du code général des impôts, fondé sur le fait que le véhicule J7 d'occasion en sa possession ne pouvait donner lieu à un amortissement dégressif, après avoir fait usage de son droit de communication et d'autre part, qu'il incombait à l'administration, alors qu'elle envisageait de fonder un rehaussement de ses bases d'imposition, sur les renseignements contenus dans ces documents, de l'informer de l'origine et de la teneur de ces documents dans l'exercice de son droit de communication afin qu'elle ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, la communication des documents qui contiennent ces renseignements ; Considérant que la SARL CDB allègue notamment que l'administration aurait user de son droit de communication pour obtenir le double de la carte grise du véhicule ; que, toutefois, il résulte des mentions de la notification de redressements que le vérificateur s'est borné à relever le type de véhicule ayant donné lieu à écriture dans la comptabilité au titre des immobilisations amortissables, un véhicule J7 d'occasion, et à indiquer les charges possibles de ce type de véhicule au vu des documents publiés par le constructeur, sans user de son droit à communication pour obtenir la copie de la carte grise du véhicule en cause ; que, par suite, les moyens susmentionnés ne peuvent être utilement invoqués ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que la SARL CDB conteste le refus de l'administration d'admettre le report déficitaire et les amortissements réputés différés de l'exercice clos en 1989 sur l'exercice 1990, la réintégration de charges et le refus du service de l'admettre au bénéfice de l'abattement prévu à l'article 44 quater du code général des impôts ; Considérant qu'à supposer même que le rejet de comptabilité de la SARL CDB, comme non régulière et non probante, ne puisse pas être regardé comme ayant été valablement opposé par l'administration, eu égard aux seuls éléments qui ont été retenus à l'encontre de la requérante, en tout état de cause, cette circonstance est sans incidence eu égard à la nature des redressements que cette dernière conteste ; En ce qui concerne le report déficitaire et les amortissements différés : Considérant qu'aux termes de l'article 209 I du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 35, 53 A à 57, et 302 septies A bis, et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excèdent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire. » ; qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts prescrit « 1 Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5 notamment : (…) 2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B. » ; Considérant que la SARL CDB a déduit, au titre des reports déficitaires et des amortissements réputés différés de l'exercice clos en 1989, les sommes de 8 273 F et de 8 893 F sur son exercice clos en 1990 ; qu'à défaut de présentation d'une comptabilité régulière pour l'exercice clos en 1989, ces sommes ont été réintégrées dans ses résultats imposables de l'exercice clos en 1990 ; que la requérante, à qui il appartient d'établir la réalité de ce déficit lors de l'exercice clos en 1989 et de l'inscription des amortissements réputés dans sa comptabilité de ce même exercice, se borne à alléguer la destruction accidentelle du disque dur de son système informatique sur lequel figuraient les données comptables concernant l'exercice clos en 1989, sans établir que cette seule circonstance constituerait un cas de force majeure ; que la production d'une balance générale pour l'exercice 1989 sur support papier ne saurait se substituer à la production de sa comptabilité pour cet exercice ; En ce qui concerne l'abattement prévu à l'article 44 quater du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 39 A du code général des impôts : « L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif. » ; qu'aux termes de l'article 44 quater du même code dans sa version applicable au litige : «Les entreprises créées à compter du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue … » ; qu'aux termes de l'article 44 bis II-2° dudit code : « A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application du 1 de l'article 39 A doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables … » ; que l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts prescrit : « Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés (…) peuvent amortir suivant un système dégressif (…) les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport … » ; Considérant qu'il résulte des termes des dispositions précitées que le bénéfice du système d'amortissement dégressif est réservé aux biens d'équipement normalement utilisés dans les entreprises industrielles au stade de la production ; que le véhicule J7 que la SARL CDB utilise pour son activité de vente de matériel de bricolage, n'a pas le caractère d'un bien d'équipement normalement utilisé au stade de la production dans les entreprises industrielles ; qu'il s'en suit que la SARL CDB ne pouvait être admise à bénéficier du système dégressif d'amortissement pour ce véhicule et que, dès lors, c'est à bon droit que la somme qu'elle a déduite, à tort, a été réintégrées dans la base d'imposition pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'exercice clos en 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors qu'elle n'invoque aucun moyen relatif aux charges réintégrées par le service, que la SARL CDB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la contestation des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 restant en litige ; Sur les majorations de mauvaise foi : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la SARL CDB : Considérant que les seuls manquements qui ont été relevés à l'encontre de la SARL CDB, tirés du défaut de justificatifs de frais de restaurant et d'entretien et de la nature de ces frais, ne sauraient suffire, en l'espèce, à justifier les majorations de mauvaise foi qui lui ont été infligées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CDB est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des pénalités susmentionnées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les conclusions présentées par la SARL CDB au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne sont pas chiffrées et doivent être, en tout état de cause, rejetées comme irrecevables ; DECIDE : Article 1er : La SARL CDB est déchargée des majorations de mauvaise foi dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés restant à sa charge au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992. Article 2 : Le jugement en date du 20 janvier 2005 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la SARL CDB est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à SARL CDB et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 05MA00581 2