CETATEXT000018396137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/61/CETATEXT000018396137.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 26/02/2008, 05MA00652, Inédit au recueil Lebon 2008-02-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00652 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C Mme FELMY SANCHEZ M. Guy FEDOU M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2005, présentée pour l'ASSOCIATION PRONAPLAGE, dont le siège est Camping La Falaise 8, avenue des Vacances à Narbonne Plage
(11100), par Me Sanchez ; L'ASSOCIATION PRONAPLAGE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9901711 9902804 du 20 janvier 2005 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; ……………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si l'ASSOCIATION PRONAPLAGE fait grief au jugement attaqué de ne pas avoir motivé sa décision sur la question de la dissociation de ses activités au regard des dispositions de l'article 213 de l'annexe II du code général des impôts, il est constant que le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 20 janvier 2005 énonce les éléments de droit et de fait qui l'ont conduit à considérer que le service avait procédé à bon droit aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement précité doit être écarté ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité entreprise le 26 juillet 1996 à l'encontre de l'ASSOCIATION PRONAPLAGE a eu lieu au siège de l'entreprise ; que, dans ce cas, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; qu'en se bornant à alléguer qu'il n'y a pas eu de débat concernant les conditions de l'application de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, la requérante n'établit pas que le vérificateur se serait refusé, lors de ces interventions, à tout échange de vues à ce sujet ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.64 du livre des procédures fiscales : “Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts, les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses :
- a)qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ;
- b)ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ;
- c)ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification.” Considérant qu'il résulte de l'instruction que les services fiscaux se sont bornés à vérifier le caractère déductible des charges et de la taxe sur la valeur ajoutée relatives à l'activité d'animation exercée par l'ASSOCIATION PRONAPLAGE ; que l'administration n'a pas, même implicitement, entendu démontrer que le contrat d'association ou une de ses clauses avait un caractère fictif ou avait été stipulé dans un but uniquement fiscal ; que l'administration n'ayant pas fait usage des dispositions de l'article L.64 précité, le moyen tiré de l'absence de saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit est, dès lors, inopérant ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : “I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel” ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : “La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération” et qu'aux termes de l'article 213 de l'annexe II du même code : « Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activité qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction » ; Considérant que l'ASSOCIATION PRONAPLAGE, qui tenait une comptabilité unique, avait en charge à la fois la gestion de deux campings municipaux et l'animation de la station balnéaire de Narbonne plage ; que le personnel employé par l'ASSOCIATION PRONAPLAGE, à l'exception de son directeur et de sa secrétaire comptable, était recruté dans le cadre de contrats de travail saisonniers pour des tâches propres à chacune des deux activités précitées ; que celles-ci disposaient de moyens matériels distincts ; qu'en particulier, les installations sportives étaient situées hors des campings municipaux ; que les activités d'animation de la station balnéaire, bien qu'ouvertes à la clientèle des deux campings susmentionnés, étaient proposées gratuitement à l'ensemble des personnes séjournant à Narbonne plage ; que, dès lors, le tribunal administratif a pu en déduire à bon droit que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les éléments de l'activité d'animation exercée à titre gratuit n'était pas déductible de la taxe dont la requérante est redevable à raison de son activité taxable et que l'administration était dès lors fondée, en application des textes précités, à procéder aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés ; Considérant par ailleurs que les principes applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée et en matière d'impôt sur les sociétés étant différents, l'ASSOCIATION PRONAPLAGE ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée du Tribunal administratif de Montpellier serait en contradiction avec celle rendue en matière d'impôt sur les sociétés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION PRONAPLAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PRONAPLAGE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION PRONAPLAGE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 05MA00652 2