CETATEXT000018396138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/61/CETATEXT000018396138.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21/02/2008, 05MA00685, Inédit au recueil Lebon 2008-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00685 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA CABINET MONTAZEAU ET CARA Melle Muriel JOSSET Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 mars 2005 sous le n° 05MA00685, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., Mme Bruna Y, demeurant ... M. Stéphane Z, demeurant ..., la SOCIETE YING YANG dont le siège est 11 rue des Alguerelles à Montpellier
(34000), l'ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE TOULOUSE, située 20 Boulevard Lascrosses à Toulouse
(31068), l' ECOLE BERCOT, située 19 rue des Petites Ecuries à Paris
(75010), par le cabinet d'avocats Montazeau et Cara ; M. Gérard X et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 2004, rendu dans les instances n° 9900547 et n° 9901079, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes indemnitaires dirigées contre l'Etat ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 46 648 euros assortie des intérêts calculés au taux légal au titre des missions que leur a confié l'Etat et 30 000 euros au titre du préjudice moral ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X et autres ont demandé la condamnation de l'Etat à leur verser le montant des prestations réalisées dans le cadre d'une action de soutien à la fillière soie en Cévennes (projet Eyos), au motif que cette mission leur aurait été confiée par les services de l'Etat ; que par le jugement attaqué du 14 décembre 2004, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs ; Considérant que la société SERICA a décidé de conduire une opération de création d'une collection de produits en soie, baptisé projet Eyos et a, pour ce faire, sollicité des subventions de la part de la MIPADE et de la DRAC ; que si l'administration a, dans le cadre de cette opération, mis en contact au cours de réunions, différents partenaires privés avec la société, il résulte de l'instruction et notamment des différents courriers échangés entre la société SERICA et ses partenaires, d'une part, et la société SERICA et l'administration d'autre part, que les études et travaux réalisés par ceux-ci ont été commandés par la société SERICA et effectués pour son propre compte ; que si des subventions ont pu être versées directement aux autres participants de l'opération, il résulte de l'instruction que ces versements ont eu lieu dans le cadre du projet Eyos mis en place par la société SERICA ; que, dès lors, les appelants ne sont pas fondés à soutenir qu'il seraient bénéficiaires d'un véritable engagement de l'Etat assimilable à un contrat par lequel celui-ci leur aurait commandé des études ; Considérant que les études ont été menées pour la compte de la société SERICA, seule bénéficiaire de celles-ci ; que, dès lors, les requérants ne sont pas d'avantage fondés à soutenir que l'Etat devrait être condamné sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; que pour le reste, le moyen tiré de la responsabilité extra-contractuelle de l'Etat n'est pas assorti de précisions nécessaires pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er: La requête de M. X et autres est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à Mme Y, à M. Z, à la SOCIETE YING YANG, à l'ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE, à l'ECOLE BERCOT, au ministre de la culture et de la communication et au ministre de l'agriculture et de la pêche. N° 05MA00685 2 AG