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05MA01123

CETATEXT000018396139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/61/CETATEXT000018396139.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21/02/2008, 05MA01123, Inédit au recueil Lebon 2008-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01123 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA COUDURIER M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mai 2005 sous le nVVVVVVVVVVV, présentée pour l'HOPITAL GENERAL D'UZES dont le siège est 1 et 2 Avenue Foch, BP 50, à Uzes

(30701), pris en la personne de son directeur en exercice, par Me Coudurier, avocat au barreau de Nîmes ; L'HOPITAL GENERAL D'UZES demande à la Cour : 111 de réformer le jugement n° 9904415 en date du 18 février 2005 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation solidaire du Bureau d'études techniques Rémy Mouton, de la société Sanit Chauffage, du CETEN APAVE SUD EST, de la Cofathec Services venant aux droits de la société Someth Genese et du préfet du Gard à lui verser la somme de 846.264,41 francs en réparation des préjudices qu'il aurait subis à la suite de l'exécution des travaux relatifs à l'installation de sa nouvelle chaufferie ; 2°) de condamner solidairement les personnes sus-nommées à lui verser, sur le même fondement, une somme qui s'élève désormais à 152.072,37 euros ; 3°) de les condamner également aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment les frais de l'expertise ; 4°) de les condamner encore à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'obligation où il s'est trouvé de faire l'avance de fonds importants pour remettre l'installation en fonctionnement ; 5°) de les condamner enfin à lui verser 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ; - les observation de Me Cabanes, avocat, pour Cofathec Services ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, premier conseiller ; Sur les conclusions présentées en première instance par le CENTRE HOSPITALIER D'UZES : Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ; Considérant que, pour demander l'annulation du jugement en date du 18 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation solidaire du Bureau d'études techniques Rémy Mouton, de la société Sanit Chauffage, du CETEN APAVE Sud Est, de la Cofathec Services venant aux droits de la société Someth Genese et du préfet du Gard à lui verser la somme de 846.264, 41 francs en réparation des préjudices qu'il aurait subis à la suite de l'exécution des travaux relatifs à l'installation de sa nouvelle chaufferie, au motif tiré de ce que sa requête était irrecevable, par application des dispositions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, faute de précision quant au fondement juridique de sa demande, le CENTRE HOSPITALIER D'UZES fait valoir que les parties appelées en cause ne se sont jamais méprises ni sur le sens ni sur le principe de responsabilité qui leur étaient opposés; Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que le mémoire introductif d'instance du CENTRE HOSPITALIER D'UZES, enregistré au greffe du tribunal le 17 novembre 1999, s'il demande la condamnation solidaire des personnes susvisées et se réfère au rapport déposé par l'expert désigné par l'ordonnance en date du 20 août 1998 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier pour faire valoir les fautes que celles-ci auraient commises dans la conception et la construction de sa nouvelle chaufferie ne précise pas le fondement juridique sur lequel il entend se placer et ne donne d'indication, par lui-même, ni sur la date de réception des travaux en litige, ni sur la nature des liens juridiques qui unissent le demandeur aux personnes mises en cause et ne peut dès lors être regardé comme satisfaisant aux conditions de recevabilité des requêtes prévues par les dispositions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative ; que sur ce point, le CENTRE HOSPITALIER D'UZES est mal fondé à soutenir que les parties en cause ne se sont jamais méprises sur le fondement juridique de sa demande alors que l'irrecevabilité retenue par les premiers juges a été soulevée par la défense et que les parties n'ont jamais défendu sur le terrain de la responsabilité décennale; qu'il n'est pas davantage fondé à se référer aux conclusions du rapport d'expertise qui ne sauraient suppléer l'obligation de motivation de la requête et qui, au demeurant, se contentent de décrire les désordres sans préjuger du terrain juridique sur lequel leur réparation pourrait être demandée ; Considérant par ailleurs que le mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 8 novembre 2004, s'il fait état des « relations contractuelles croisées liant les différentes parties », ne précise pas si les fautes contractuelles invoquées engagent la responsabilité des constructeurs dans le cadre contractuel ou décennal ; que ces nouvelles écritures n'étaient donc pas de nature à éclairer le tribunal sur le fondement juridique de la demande en réparation et ne peuvent pas avoir eu pour effet de régulariser la requête introductive d'instance ; Considérant qui résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER D'UZES n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les autres conclusions présentées par le CENTRE HOSPITALIER D'UZES : Considérant que le rejet des conclusions présentées par le CENTRE HOSPITALIER D'UZES tendant à la condamnation des entreprises mises en cause à raison des désordres affectant sa nouvelle chaufferie entraîne, en conséquence et en tout état de cause, le rejet de ses conclusions tendant, d'une part, à la condamnation des défendeurs aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment les frais de l'expertise, d'autre part, à lui verser une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'obligation où il s'est trouvé de faire l'avance de fonds importants pour remettre l'installation en fonctionnement ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant en premier lieu que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que les défendeurs à la présent instance, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à verser au CENTRE HOSPITALIER D'UZES la somme qu'il réclame au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant en deuxième lieu qu'il y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'UZES à verser aux sociétés Sanit Chauffage et Cofathec Services la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : la requête du CENTRE HOSPITALIER D'UZES est rejetée. Article 2 : le surplus des conclusions de la société Sanit Chauffage et de la société Cofathec Services est rejeté. Article 3 : le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER D'UZES, à la société Sanit Chauffage, au bureau d'études techniques Rémy Mouton, à la société CETEN APAVE Sud Est, à la société Cofathec Services venant aux droits de la société Someth Genese, au préfet du Gard et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 05MA01123 2 CL

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