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05MA01387

CETATEXT000018396141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/61/CETATEXT000018396141.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 26/02/2008, 05MA01387, Inédit au recueil Lebon 2008-02-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01387 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY BLAIN Mme Cécile MARILLER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2005, présentée pour M. José X, demeurant ... par Me Blain ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9902949 9902950 du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1992, 1993 et 1994, ainsi que sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1992 et le 31 mars 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés sur la période du 1er janvier 1992 au 31 mars 1995 et les redressements d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1992, 1993 et 1994 à la suite de la vérification de comptabilité de son entreprise individuelle de maçon plâtrier ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. X reproche aux premiers juges d'avoir omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement quant au caractère professionnel du produit de la vente de deux maisons ; qu'il résulte cependant des mémoires déposés devant le tribunal administratif que le requérant n'avait pas soulevé ce moyen en première instance ; que le jugement n'est donc pas entaché de l'omission à statuer qui lui est reprochée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que la vérification de la comptabilité s'est déroulée au siège de l'entreprise de M. X sur les lieux de laquelle le vérificateur s'est rendu à huit reprises entre le 30 mai et le 21 juillet 1995 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des énonciations de la notification de redressement qu'il a rencontré le contribuable et son conseil à plusieurs reprises ; que la circonstance que les redressements notifiés incluraient, à tort, des crédits personnels ne suffit pas à établir que le vérificateur se serait refusé à tout débat contradictoire avec M. X ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ; que dans la notification de redressement du 1er août 2005 adressée à M. X, le vérificateur a motivé expressément le caractère professionnel du produit de la vente de deux maisons en soulignant que l'entreprise a comptabilisé la taxe sur la valeur ajoutée relative à l'achat des matériaux et a engagé des frais de publicité pour son activité de construction et pour la vente des deux immeubles ; que cette motivation qui permettait au requérant de contester utilement les redressements satisfait aux dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (…) ; qu'en application de ces dispositions, il incombe à M. X, qui n'a pas répondu à la notification de redressement, de démontrer le caractère exagéré des impositions ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts relatif à la taxe sur la valeur ajoutée dans sa rédaction applicable au litige : « II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a. Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs (… ) » ; qu'aux termes de l'article 242 nonies de l'annexe II au code général des impôts applicable lors de l'émission des factures en litige : « Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître : Le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ; (…) . » ; que le vérificateur a exclu des charges de l'entreprise un certain nombre de factures et a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée y afférente au motif que ces factures n'étaient pas libellées au nom de l'entreprise individuelle de M. X, mais au nom de « l'entreprise X et fils » ou de la SARL « X et fils » ; que si le requérant soutient qu'il s'agit d'erreurs commises par ses fournisseurs dès lors que la société qu'il a constituée avec son fils n'a été créée que le 1er mai 1993 alors qu'un certain nombre de factures sont antérieures à cette date, la déductibilité de la taxe afférente à ces factures et leur admission en charge ne peut être admises en l'absence de preuve de ce que ses factures ont été acquittées par l'entreprise de M. X pour les besoins de son activité individuelle ; que s'agissant des factures émanant du garage Mercedes, il résulte de l'instruction que si le vérificateur les avait initialement écartées au motif que l'utilisation professionnelle des véhicules de tourisme n'était pas établie, l'administration a ensuite accepté de les prendre en compte dans les charges de l'entreprise à hauteur de 75 % de leur montant ; que contrairement à ce que soutient le requérant, ces factures n'ont, en aucun cas, été exclues pour des motifs formels ; Considérant, en second lieu, que le vérificateur a écarté la comptabilité de M. X au motif qu'elle n'était ni sincère, ni probante et a ensuite reconstitué le chiffre d'affaires et le résultat à partir des encaissements qu'il a constatés sur le compte professionnel du contribuable ainsi que sur un compte mixte ouverts à la Banque Populaire des Pyrénées-Orientales ; que M. X soutient que le vérificateur a réintégré dans le chiffre d'affaires des crédits correspondant à des apports personnels individualisés par des virements de compte à compte ; qu'il résulte néanmoins de l'instruction que le vérificateur n'a pas retenu la totalité des crédits apparaissant sur les deux comptes comme recettes professionnelles et qu'il a exclu les virements de compte à compte et les encaissements de caractère privé ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas l'exagération des bases d'imposition et notamment que les deux virements de 50 000 francs en date du 7 juin 1994 et le 10 juin 1994 n'ont pas été exclus des bases ; Considérant enfin que M. X soutient que le produit de la vente de deux maisons enregistré les 25 et 30 mai 1994 pour un prix total de 1 060 000 francs ne constitue pas des recettes professionnelles dès lors que ces maisons faisaient partie de son patrimoine privé ; que, cependant, M. X ne conteste pas que son entreprise a comptabilisé la taxe sur la valeur ajoutée relative aux achats de matériaux et qu'elle a engagé des frais de publicité pour promouvoir son activité de construction et la vente des biens ; qu'il résulte, en outre, des écritures du requérant que les échéances ont été réglées sur le compte professionnel de l'entreprise ; que le requérant n'apporte donc pas la preuve qui lui incombe du caractère privé de la vente ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. José X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05MA01387

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