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05MA01473

CETATEXT000018396143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/61/CETATEXT000018396143.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05/02/2008, 05MA01473, Inédit au recueil Lebon 2008-02-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01473 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY CABINET DESFILIS ET ASSOCIES Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête enregistrée le 13 juin 2005 pour la SA COMPAGNIE HOTELIERE PIERRE ET VACANCES, venant aux droits de la SNC La Pinède de la plage, dont le siège est L'Artois, Espace pont de Flandres 11 rue de Cambrai à Paris

(75947)cédex 19, par Me Desfilis ; la SA COMPAGNIE HOTELIERE PIERRE ET VACANCES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 15 mars 2005 rejetant la demande de la SNC La Pinède de la plage tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier à décembre 1993 et des pénalités y afférentes ; 2°) de la décharger du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel la SNC La Pinède de la plage a été assujettie au titre de la période du 1er janvier à décembre 1993 et des pénalités y afférentes ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SNC La Pinède de la plage a acquis le 16 septembre 1993 auprès de la SNC Cofratour un terrain à bâtir à Giens sur la commune d'Hyères, en vue d'y édifier une résidence hôtelière ; que lors de la vérification de comptabilité dont la SNC La Pinède de la plage a fait l'objet portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1995, l'examen de sa comptabilité, a fait apparaître qu'elle avait déduit de ses résultats un montant de 2 750 000 francs HT correspondant à une commission versée à la SNC X, société dirigée par M. André X, versée en deux fois par un remboursement de 700 000 francs à la SNC Cofratour représentant la partie de la commission déjà versée par cette dernière à la SNC X, antérieurement à l'acquisition du terrain par la SNC La Pinède de la plage et par un versement de 2 000 000 francs HT directement au profit de la SNC X représentant le solde dû par la SNC Cofratour, en application des stipulations d'une convention conclue le 22 avril 1992 entre les SNC Cofratour et X, modifiée le 18 janvier 1993 et selon laquelle M. X s'obligeait à apporter son concours pour l'obtention des autorisations administratives définitives pour la réalisation de la résidence hôtelière sur la commune d'Hyères et recevait, en contrepartie, une rémunération de 2 750 000 francs HT ; que le service a remis en cause cette déduction, l'a réintégrée aux résultats et a estimé que la SNC La Pinède de la plage avait déduit à tort la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé cette commission ; que la SA COMPAGNIE HOTELIERE PIERRE ET VACANCES, venant aux droits de la SNC La Pinède de la plage conteste le rappel de taxe sur la valeur ajoutée y afférent ; Considérant qu'en vertu de l'article 271 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les éléments du prix d'une opération imposable, est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; que l'article 272-1 du même code prescrit que la taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 ; que toutefois l'article 272-2 dudit code prévoit que « La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu » ; qu'aux termes de l'article 283-4 du code général des impôts : « Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturé » ; qu'enfin aux termes de l'article 230-1 de l'annexe II au code général des impôts « La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes, n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation » ; qu'il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée n'est déductible dans le cas de services facturés à l'entreprise, qu'à condition que les factures mentionnent ladite taxe, qu'elles aient été établies au nom du redevable par son fournisseur, qu'elles correspondent effectivement à l'exécution réelle de la prestation de service dont elles font état, que le prix indiqué soit réellement celui qui doit être acquitté par l'entreprise et que les services rendus étaient nécessaires à l'exploitation de celle-ci ; que toutefois, lorsque l'administration, sur le fondement de l'article 230 à l'annexe II du code général des impôts, met en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation ; Considérant que, pour refuser la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée relative à la commission versée par la SNC La Pinède de la plage, en deux fois, en application de la convention susmentionnée conclue le 22 avril 1992 modifiée le 18 janvier 1993, entre les SNC Cofratour et X, le service s'est fondé sur le fait que l'ensemble des investigations tant comptables qu'extracomptables, en particulier auprès des autorités administratives compétentes, notamment celles de la commune d'Hyères, chargées de l'urbanisme, n'ont permis de mettre en évidence un quelconque rôle de la SNC X ou de M. X agissant au titre de cette société, dans l'obtention par la SNC La Pinède de la plage des autorisations administratives nécessaires à la réalisation du projet de la résidence hôtelière en cause ; que le service note que les demandes d'autorisations administratives relatives à ce projet n'étaient pas revêtues de la signature de M. X et que l'ensemble des documents produits par la SNC La Pinède de la plage ou la requérante ne sont pas de nature à établir le rôle de la SNC X ou de M. X agissant au nom de cette société justifiant le versement de la commission dont s'agit ; Considérant que la SA COMPAGNIE HOTELIERE PIERRE ET VACANCES allègue que M. X serait intervenu très activement, en raison de sa connaissance du contexte local, notamment pour la collecte des informations préalables au projet, pour la détermination des possibilités d'aménagement offertes par le secteur, pour la négociation avec les diverses associations et les personnes intéressées, pour la négociation de la résiliation du bail de l'Association hyéroise pour l'enfance malheureuse qui occupait les locaux, pour l'élaboration des permis de démolir et de construire d'une SHON de 5 500 mètres carrés au lieu des seuls 3 600 mètres carrés respectant le plan d'occupation des sols d'Hyères, qu'il aurait également eu des relations notamment avec les associations de défense de l'environnement, pour éviter les recours de celles-ci ou de tout autre tiers contre le permis de construire ; qu'elle invoque, à l'appui de ses allégations, une convention du 9 juin 1993 signée avec M. Y et par laquelle M. X aurait passé transaction destinée à éviter un recours de tiers contre les permis obtenus, une transmission de la quittance signée par M. Y et enfin divers courriers de la SNC Cofratour concernant la libération des lieux par M. Z dont M. X se serait occupé ; que toutefois, il est constant que dans la transaction réalisée avec M. Y, à son seul profit et non au profit d'une association de défense de l'environnement, M. X a agi en qualité de représentant de la SNC Cofratour et non pas comme gérant de la SNC X ; que la seule circonstance que M. X a transmis la quittance y afférente signée par M. Y, ne saurait établir que M. X a agi au nom de la SNC X ; que les courriers adressés à M. Z qui occupait un logement à La Pinède, rédigés sur papier à en-tête de la SNC Cofratour, sont signés par une société Ours Blanc, étrangère à la SNC X ; que la seule référence de ces courriers à M. , ne saurait établir que ce dernier agissait au nom de la SNC X, puisqu'il était, dans le cadre de cette opération, le représentant de la SNC Cofratour ; que dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas contesté que les demandes d'autorisations administratives relatives à ce projet n'étaient pas revêtues de la signature de M. X, la SA COMPAGNIE HOTELIERE PIERRE ET VACANCES ne peut être regardée, par ses seules allégations et par les pièces produites, comme contestant sérieusement les éléments sus-rappelés dont se prévaut l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA COMPAGNIE HOTELIERE PIERRE ET VACANCES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SNC La Pinède de la plage tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel la SNC La Pinède de la plage a été assujettie au titre de la période du 1er janvier à décembre 1993 et des pénalités y afférentes ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SA COMPAGNIE HOTELIERE PIERRE ET VACANCES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA COMPAGNIE HOTELIERE PIERRE ET VACANCES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05MA01473

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