CETATEXT000018396146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/61/CETATEXT000018396146.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 26/02/2008, 05MA01637, Inédit au recueil Lebon 2008-02-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01637 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY MICHEL Mme Cécile MARILLER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2005, présentée pour M. et Mme Jacques X, demeurant ..., par Me Michel ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0004055 du 28 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui leur ont été réclamées au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 : - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur la fixation du lieu d'imposition de M. et Mme X : Considérant qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts : « Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt du lieu où il est réputé posséder son principal établissement » ; Considérant que M. et Mme X ont été domiciliés jusqu'au 1er janvier 1987 à Mende dans le département de la Lozère, puis ont, à compter de cette date, déclaré leur domicile à la Réunion où ils ont déposé leurs déclarations de revenus ; qu'au cours des années en litige, il est constant qu'ils disposaient d'une résidence dans chacun de ces deux départements ; que pour revendiquer le lieu de leur principal établissement à la Réunion, les requérants se prévalent uniquement des fonctions exercées par M. X au sein de l'EURL OIMP ; qu'il résulte cependant de l'instruction que l'activité de cette société s'exerçait à titre principal en Lozère où elle a réalisé près de 80 % de son chiffre d'affaire, où elle dispose de locaux, de véhicules, de matériaux, de salariés alors qu'il n'est pas même établi qu'elle disposait au cours des années litigieuses d'un local et un véhicule à la Réunion, la plupart des pièces produites concernant des années antérieures ; qu'en outre, Mme X est salariée de la société France Telecom depuis 10 ans à Mende et exerçait cette activité au cours des années litigieuses ; que les époux sont propriétaires de deux véhicules immatriculés en Lozère et figurent sur l'annuaire téléphonique de ce département que M. X est encore gérant et associé de la SARL les Sahlens située en Lozère dont le bénéfice imposable annuel est de plus de 200 000 francs, ainsi que deux SCI situées en Lozère ; que dans ces conditions, pour l'application des dispositions précitées de l'article 10 du code général des impôts, M. et Mme X qui n'établissent pas qu'ils résideraient à la Réunion plus de la moitié de l'année, doivent être regardés comme ayant conservé leur principal établissement à Mende ; Sur la compétence des services fiscaux de la Lozère pour notifier les redressements contestés : Considérant qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts issu du décret n° 96-804 du 12 septembre 1996 : « I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires titulaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements. ( . . . ) II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales . . . qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial de leur service d'affectation une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés . ( . . . ) » ; Considérant que l'ensemble des redressements en litige a été notifié aux requérants par des inspecteurs des impôts dépendant de la direction des services fiscaux de la Lozère ; que M. et Mme X qui pour les motifs indiqués ci-dessus étaient fiscalement domiciliés à Mende devaient déposer leurs déclarations de revenus dans ce département et non à la Réunion ; que dès lors et en application des dispositions précitées, ils ne sont pas fondés à contester la compétence territoriale des agents dépendant de la direction des services fiscaux de la Lozère ; Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la vérification de comptabilité de l'EURL OIMP : En ce qui concerne la compétence territoriale de la vérificatrice : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts : (…) «IV. Les déclarations et les documents qui y sont joints doivent être remis en double exemplaire au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. (…) » ; Considérant que pour les motifs ci-dessus indiqués et malgré le transfert du siège social à la Réunion, le siège de direction de l'EURL OIMP doit être regardé comme situé à Mende où se trouve également son principal établissement ; que la vérificatrice dépendant des services fiscaux de la Lozère était ainsi compétente pour procéder à la vérification de comptabilité de l'EURL OIMP et lui notifier les redressements correspondants ; En ce qui concerne l'absence de débat oral et contradictoire : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérificatrice s'est présentée sur le lieu d'exploitation de l'EURL OIMP le 12 mai 1997 et que M. X l'a alors informée de ce qu'il ne disposait pas de locaux aménagés pour la vérification ; que sommée par la vérificatrice de mettre à sa disposition des locaux adéquats, la société par lettre du 2 mai 1997, lui a demandé d'exercer le contrôle dans les locaux de l'entreprise du frère de M. X située à proximité immédiate où les documents comptables ont été mis à sa disposition ; qu'en l'absence d'allégations plus précises, la seule circonstance que la vérification se soit déroulée dans les circonstances susdécrites en dehors des locaux de l'entreprise ne suffit pas à établir que la vérificatrice se serait refusée à tout débat oral et contradictoire ; En ce qui concerne l'absence de double degré du recours hiérarchique : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réponse aux observations du contribuable a été signée par un inspecteur principal qui n'était pas le supérieur hiérarchique de la vérificatrice ; qu'en tout état de cause, la signature par le supérieur hiérarchique de cette réponse n'est pas de nature à priver le contribuable de la garantie prévue par le paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; En ce qui concerne la saisine de la commission départementale des impôts directs : Considérant que sur demande de l'EURL OIMP en date du 3 mars 1998, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de la Lozère s'est réunie le 19 octobre 1998 pour émettre un avis sur les redressements notifiés à la société ; que cet avis lui a été notifié le 20 novembre suivant ; que le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission manque en fait ; En ce qui concerne la saisine de l'interlocuteur départemental : Considérant que si la société OIMP a sollicité un rendez-vous avec l'interlocuteur départemental le 3 mars 1998, elle a explicitement renoncé à sa demande dans une lettre du 23 mars 1998 ; que les requérants ne sont donc pas fondés à prétendre que la procédure de vérification est de ce fait entachée d'irrégularités ; Sur l'application de l'article 197 du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 197 du code général des impôts : « En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu : (…) 3. le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 33 310 francs, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion » ; Considérant que le lieu du principal établissement de M. et Mme X durant les années en litige doit être fixé à Mende pour les motifs ci-dessus indiqués ; que c'est par suite à bon droit que l'administration ne leur a pas accordé le bénéfice de la réduction prévue par les dispositions du 3 de l'article 197 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jacques X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N°05MA01637
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.