CETATEXT000018396147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/61/CETATEXT000018396147.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 26/02/2008, 05MA01638, Inédit au recueil Lebon 2008-02-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01638 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY MICHEL Mme Cécile MARILLER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2005, présentée pour la SOCIETE OIMP dont le siège est Les Salines à La Saline les Bains à La Réunion
(97434), représentée par son gérant en exercice, par Me Michel ; la SOCIETE OIMP demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9903586 du 28 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période comprise entre le 1er octobre 1993 et le 30 septembre 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 : - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la compétence territoriale de la vérificatrice : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts issu du décret n° 96-804 du 12 septembre 1996 : « I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires titulaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements. ( . . . ) II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales . . . qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial de leur service d'affectation une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés . ( . . . ) » ; que l'article 38 de l'annexe III audit code dispose d'autre part : (…) «IV. Les déclarations et les documents qui y sont joints doivent être remis en double exemplaires au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu principal établissement. (…) » ; Considérant que la société requérante conteste la régularité de la procédure d'imposition par le motif que l'agent vérificateur dépendant des services fiscaux de la Lozère n'était pas territorialement compétent dès lors qu'elle avait déposé ses déclarations de résultats à La Réunion où se situe la direction effective de la société et son principal établissement ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que si la SOCIETE OIMP a transféré son siège social à La Réunion, elle a réalisé 74 % de son chiffre d'affaire en Lozère pour l'exercice 93-94 et 88 % pour l'exercice 1994-1995 ; que 70 % de ses frais généraux et des achats concernent l'activité métropolitaine ; qu'au cours des deux exercices litigieux, elle n'a embauché qu'un salarié pendant huit mois à La Réunion alors qu'elle avait sept ouvriers en Lozère en 1994 et cinq en 1995 ; que le comptable de la société et le centre de gestion agréé sont situés à Nîmes ; que les véhicules professionnels sont immatriculés en Lozère tandis que son compte bancaire est détenu par une agence située à Mende ; qu'en outre, il n'est pas établi par les pièces produites à l'appui du recours dont la plupart sont antérieures à la période d'imposition contestée que l'EURL posséderait des locaux professionnels et du matériel professionnel à La Réunion où elle travaille principalement avec des sous-traitants ; que le domicile de M. X qui est son unique associé et son gérant doit également être regardé comme situé à Mende, même s'il a déposé ses déclarations d'impôt sur le revenu à Saint-Denis de la Réunion ; qu'il est en effet établi que son épouse travaille à France Télécom à Mende ; que leurs deux véhicules sont immatriculés en Lozère ; que M. X est en outre gérant et associé de la SARL les Sahlens située en Lozère dont le bénéfice imposable est de plus de 200 000 francs, ainsi qu'associé dans deux sociétés civiles immobilières également situées en Lozère ; qu'il résulte de ces indices précis et concordants que malgré le transfert du siège social à La Réunion, le siège de direction de l'EURL OIMP est situé à Mende où se trouve également son principal établissement ; que la vérificatrice dépendant des services fiscaux de la Lozère était ainsi compétente pour procéder à la vérification de comptabilité de l'EURL OIMP et lui notifier les redressements correspondants ; En ce qui concerne l'absence de débat oral et contradictoire : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérificatrice s'est présentée sur le lieu d'exploitation de l'EURL OIMP le 12 mai 1997 et que M. X l'a alors informée de ce qu'il ne disposait pas de locaux aménagés pour la vérification ; que sommée par la vérificatrice de mettre à sa disposition des locaux adéquats, la société par lettre du 2 mai 1997, lui a demandé d'exercer le contrôle dans les locaux de l'entreprise du frère de M. X située à proximité immédiate où les documents comptables ont été mis à sa disposition ; qu'en l'absence d'allégations plus précises, la seule circonstance que la vérification se soit déroulée dans les circonstances susdécrites en dehors des locaux de l'entreprise ne suffit pas à établir que la vérificatrice se serait refusée à tout débat oral et contradictoire ; En ce qui concerne l'absence de double degré du recours hiérarchique : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réponse aux observations du contribuable a été signée par un inspecteur principal qui n'était pas le supérieur hiérarchique de la vérificatrice ; qu'en tout état de cause, la signature par le supérieur hiérarchique de cette réponse n'est pas de nature à priver le contribuable de la garantie prévue par le paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; En ce qui concerne la saisine de la commission départementale des impôts directs : Considérant que sur demande de l'EURL OIMP en date du 3 mars 1998, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire de la Lozère s'est réunie le 19 octobre 1998 pour émettre un avis sur les redressements notifiés à la société requérante ; que cet avis lui a été notifié le 20 novembre suivant ; que le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission manque en fait ; En ce qui concerne la saisine de l'interlocuteur départemental : Considérant que si la SOCIETE OIMP a sollicité un rendez-vous avec l'interlocuteur départemental le 3 mars 1998, elle a explicitement renoncé à sa demande dans une lettre du 23 mars 1998 ; qu'elle n'est donc pas fondée à prétendre qu'elle a été privée de cette garantie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE OIMP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la SOCIETE OIMP tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à la SOCIETE OIMP la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE OIMP est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE OIMP et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05MA01638