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05MA01708

CETATEXT000018396148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/61/CETATEXT000018396148.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 26/02/2008, 05MA01708, Inédit au recueil Lebon 2008-02-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01708 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP ANDRE ANDRE ET ASSOCIES M. Guy FEDOU M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2005, présentée pour M. et Mme Jean-Louis X, demeurant ... par la SCP André - André et associés ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9903719 du 28 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de décharge des rappels d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990 à 1992 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué, tant pour ce qui concerne la régularité de la procédure que pour ce qui regarde le bien-fondé des impositions en litige, énonce les éléments de droit et de fait qui l'ont amené à prendre sa décision ; que M. et Mme X ne sont dès lors pas fondés à soutenir que ledit jugement est entaché d'une insuffisance, voire d'une absence de motivation ; Considérant, en deuxième lieu, que le Tribunal administratif de Montpellier, qui s'est estimé suffisamment éclairé au vu des pièces du dossier pour juger s'il y avait lieu ou non à application, en faveur des requérants, des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, n'a pas entaché son jugement d'une dénaturation des faits ; Considérant, en troisième lieu, que le jugement attaqué a répondu à l'ensemble des moyens invoqués dans le cadre de la requête de première instance, laquelle ne comportait aucun développement sur la dévolution de la charge de la preuve ; que M. et Mme X ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le dit jugement est entaché d'une omission à statuer ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que les requérants soutiennent l'irrégularité de la procédure de redressement au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, dès lors que l'administration ne pouvait se dispenser, eu égard aux observations présentées, d'exposer les raisons pour lesquelles le désaccord persistait sur le chef de redressements notifié ; Considérant d'une part, que la notification de redressements du 8 juillet 1992 ne s'est pas bornée à indiquer qu'il n'y avait pas « d'activité réellement nouvelle » mais aussi « reprise d'une activité préexistante » et qu'elle a ensuite détaillé les divers établissements repris et les modalités de ces reprises ; que, d'autre part, la notification de redressements du 19 octobre 1993 a pu régulièrement, s'agissant du même chef de redressement et du même contribuable, se référer aux motifs indiqués dans la précédente notification ; qu'enfin, la réponse aux observations du contribuable du 3 mars 1993 indique, par établissements et compte tenu des observations formulées, les raisons pour lesquelles le bénéfice de l'article 44 sexies du code général des impôts ne pouvait lui être accordé ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que M. X exploite quatre établissements de vente de chaussures situés à Perpignan et à Canet-en-Roussillon ; qu'eu égard aux conditions d'acquisition de ces points de vente, l'administration a considéré que l'intéressé ne pouvait prétendre au régime spécial d'exonération et de réduction prévu par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles ; Considérant, en premier lieu, que les notifications de redressements et la réponse aux observations du contribuable, régulières en la forme, ont interrompu la prescription ; Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme X soutiennent que l'appréciation du caractère nouveau ne peut se faire qu'à la date de début d'activité de l'établissement de vente principal situé 34, rue des Augustins à Perpignan, et non en prenant en compte l'existence des trois autres établissements secondaires acquis à des dates ultérieures ; qu'il résulte toutefois de la rédaction de l'article 44 sexies du code général des impôts en vigueur depuis le 1er octobre 1988 que ne sont plus exclues seulement les entreprises « créées dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes » mais également celles qui « reprennent de telles activités » ; qu'ainsi que l'éclairent les travaux parlementaires, le caractère nouveau d'une activité ne s'établit pas seulement à la date du début d'activité, date réelle de création, mais doit être vérifié pendant toute la durée de la période d'exonération ; que, par suite, l'administration était fondée à retenir, dans son appréciation, l'acquisition des points de vente intervenus postérieurement au 1er avril 1990, date d'ouverture du commerce de la rue des Augustins à Perpignan ; Considérant, en troisième lieu, que M. X fait valoir que les autres établissements concernés par le redressement fiscal, doivent être regardés comme nouveaux au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts, alors que l'administration les a considérés comme repris au sens du même article ; qu'il résulte de l'instruction, que si pour l'établissement principal, le contribuable fait valoir que l'ancien exploitant n'a jamais vendu de chaussures, ce type de commerce était inscrit dans l'objet de l'activité initiale tel que mentionné au registre du commerce et des sociétés ; que le contribuable ne produit aucun élément permettant de vérifier que seul le commerce de prêt-à-porter était en activité et donc, différent du commerce de chaussures ; que les établissements secondaires situés à Canet en Roussillon ont été pour l'un, acquis purement et simplement auprès de Mme BERQUET avec la poursuite de l'activité antérieure de vente d'articles et de cadeaux jusqu'au 31 juillet 1993, pour l'autre, repris auprès de l'épouse même de M. X, sans que l'activité saisonnière puisse avoir une influence sur la portée d'une telle reprise ; que si pour l'établissement situé 8, rue Louis Blanc à Perpignan, le contribuable fait valoir qu'il n'a occupé qu'un local vide et inexploité depuis plus de sept mois, il n'est pas démenti qu'il en a acquis le droit au bail auprès de l'exploitant M. GOMILA, alors que la vacance, à la supposer fondée, ne constitue pas par elle-même un obstacle à la qualification de reprise d'activité dès lors qu'il ne ressort pas de l'instruction que l'activité réactivée serait différente de la précédente ; Considérant que par suite, la qualification d'entreprise nouvelle au sens des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ne pouvait être retenue pour aucun des points de vente concernés ; que l'administration était dès lors fondée à opérer les redressements litigieux au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Louis X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 05MA01708 2

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