CETATEXT000018396149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/61/CETATEXT000018396149.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 26/02/2008, 05MA01950, Inédit au recueil Lebon 2008-02-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01950 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP ALCADE ET ASSOCIES M. Guy FEDOU M. EMMANUELLI Vu la requête enregistrée le 29 juillet 2005 présentée pour Mme Claire X demeurant ..., par la SCP Alcade et associés ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9903013 du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre de l'année 1994 ; 2°) de dire que le bénéfice taxable de l'année 1994 doit être ramené à la somme de 349 760 francs ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Elle soutient que, au titre de l'année 1995, une erreur du même ordre que celle qui s'est produite pour sa déclaration de revenus 1994 a été commise et a été reconnue par l'administration laquelle, dans son avis de dégrèvement du 15 avril 1998, a admis que les revenus de gérance non déductibles au niveau de l'EURL Chris Eclair Services étaient déjà compris dans son revenu imposable dans la cédule bénéfices industriels et commerciaux et qu'elle avait déclaré un revenu supérieur à celui qu'elle avait effectivement perçu ; qu'à plus forte raison, dès l'année 1994, Mme X était sujette à ce type d'erreur lorsqu'elle remplissait sa déclaration de revenus ; qu'elle ne peut pas raisonnablement avoir pu bénéficier d'un revenu de gérance de 349 760 francs en 1994 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2005, présenté par la direction du contrôle fiscal sud-est qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la preuve de l'exagération des impositions émises incombe à la requérante en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ; que Mme X ne présente aucun élément de preuve pour établir le montant exact du bénéfice imposable au titre de 1994 ; que la décision de dégrèvement prise au titre de l'année 1995 ne peut être invoquée au regard de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales dès lors que l'administration ne s'est pas prononcée sur une situation de fait et que la garantie ne peut être invoquée que si la situation est identique à celle qui a été formellement appréciée par l'administration ; que, sur le montant du bénéfice à retenir au regard des années 1995 à 2003, la preuve d'une exagération des impositions n'est toujours pas rapportée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que Mme X est associée-gérante de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Chris Eclair Services, spécialisée dans le nettoyage de locaux ; que faute d'avoir souscrit à ses obligations déclaratives en matière de résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1994, l'EURL a régulièrement été taxée d'office ; que, dès lors, la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition qui en procède lui incombe ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : «Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : (…) 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique» ; qu'il résulte de ces dispositions que le revenu déclaré par l'associé unique d'une société à responsabilité limitée constitue, en ce qu'il procède des résultats de ladite société, un bénéfice de l'exploitation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a procédé à l'évaluation d'office du bénéfice réalisé par l'EURL Chris Eclair Services au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1994, arrêté à la somme de 95 523 francs, non contestée par la requérante ; que Mme X avait, au titre de la même année, déclaré, à raison de sa qualité d'associée unique de l'EURL, un revenu personnel de 349 760 francs dont le service a estimé qu'il constituait un bénéfice de l'exploitation ; qu'en se bornant à alléguer, en faisant valoir qu'elle avait commis une erreur comparable dans sa déclaration de revenus pour l'année 1995 et qu'il était impossible, au vu des résultats d'exploitation de 1995 à 2003, d'estimer que son revenu de gérance pour l'année 1994 ait pu être de 349 760 francs, somme qu'elle avait pourtant déclarée de façon spontanée, Mme X n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des bases d'imposition qui lui ont été assignées ; qu'il suit de là que ses conclusions portées devant les premiers juges tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre de l'année 1994, doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claire X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05MA01950
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.