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05MA01958

CETATEXT000018396150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/61/CETATEXT000018396150.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05/02/2008, 05MA01958, Inédit au recueil Lebon 2008-02-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01958 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY POZZO DI BORGO Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005 pour la SARL GROUPE INTER EXPERTS dont le siège social est 2 boulevard de la Libération Espace Pégase à Saint-Denis

(93284), par Me Pozzo di Borgo, avocat ; la SARL GROUPE INTER EXPERTS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1996 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1996 et des pénalités y afférentes ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL GROUPE INTER EXPERTS demande l'imputation, sur l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1996, d'un crédit d'impôt formation d'un montant de 37 561 euros (246 384 francs) ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que la SARL GROUPE INTER EXPERTS soutient que la procédure d'imposition aurait été irrégulière, dès lors qu'il appartenait à l'administration de mettre en oeuvre une procédure contradictoire et en particulier de lui envoyer une notification de redressements faisant apparaître que le crédit d'impôt formation ne donnait pas lieu à imputation, afin qu'elle puisse faire des observations sur ce point avant de procéder au recouvrement des impositions en cause, dès lors notamment que le service aurait remis en cause un avantage fiscal ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL GROUPE INTER EXPERTS, société d'expertise comptable, a déposé dans les délais légaux une déclaration de résultats n°2065 relative à l'impôt sur les sociétés, prévue à l'article 223-1 du code général des impôts le 5 mai 1997, faisant état de son bénéfice de 686 206 francs pour l'exercice clos le 31 décembre 1996 ; que le 14 mai 1997, hors délai de souscription, elle a fait une nouvelle déclaration au titre du même exercice dans laquelle elle a indiqué le même résultat mais avec une imputation d'un crédit d'impôt formation d'un montant de 246 384 francs ; qu'ayant estimé que la SARL GROUPE INTER EXPERTS n'avait pas respecté ses obligations relatives à l'imputation du crédit d'impôt formation, le service, par voie de rôle, a procédé au recouvrement de l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10% sur l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 235 ter ZA du code général des impôts, assortis d'une majoration de 10%, les impositions étant établies à partir des énonciations de la déclaration des résultats primitive déposée dans les délais légaux, sans imputation du crédit d'impôt formation ; qu'en se fondant sur les énonciations de la seule déclaration déposée dans les délais légaux, et alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire ou aucun principe général du droit, n'obligeait le service à mettre en oeuvre une procédure de vérification contradictoire avant le rejet, sur pièces, de l'imputation de crédit d'impôt formation en litige, l'administration ne peut être regardée ni comme ayant opéré un redressement au sens des dispositions des articles L. 55 et suivants, du livre des procédures fiscales, ni comme ayant remis en cause un avantage fiscal revendiqué dans les délais par la requérante ; que par suite la SARL GROUPE INTER EXPERTS ne peut utilement invoquer le moyen susmentionné ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, dans sa version applicable en 1996 : « I. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs dépenses de formation professionnelle.(…) IV les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de formation exposées au cours des années 1994 à 1998 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt formation au titre de l'année 1993 ou pour celles qui n'en n'ont jamais bénéficié, sur option irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de l'année 1994 ou au titre de la première année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de formation éligibles au crédit d'impôt formation (…) IV bis Les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats une attestation visée par l'inspection de l'éducation nationale ou l'inspection de l'enseignement agricole qui précise pour chaque élève accueilli l'établissement scolaire et la durée de formation au cours de l'année. » ; qu'aux termes de l'article 49 septies U de l'annexe III au code général des impôts : « I. (…) Au titre des années 1994 à 1998, l'option des entreprises peut être exercée jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1994. (…) III L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul du crédit d'impôt formation qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat que les entreprises sont tenues de déposer en vertu des article 53 A, 37 ou 223-1 du code général des impôts. Une copie de la déclaration spéciale est adressée, dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle de résultat, à la délégation régionale à la formation professionnelle dont dépend l'entreprise. » ; Considérant que les motifs du refus de l'administration d'accorder l'imputation du crédit d'impôt formation mentionné par la SARL GROUPE INTER EXPERTS dans sa déclaration de résultats du 14 mai 1997 déposée hors délais légaux, sont tirés de ce que, d'une part, la déclaration spéciale relative au crédit d'impôt formation valant option et les attestations des services de l'éducation nationale ou de l'administration de l'enseignement agricole n'ont pas été jointes à la première déclaration de résultat déposée dans les délais légaux pour 1996, ni d'ailleurs avec la seconde déclaration déposée hors délai et d'autre part, la déclaration spéciale crédit d'impôt formation n'a pas été envoyée à la délégation régionale à la formation professionnelle ; Considérant que la SARL GROUPE INTER EXPERTS, qui n'avait pas exposé de dépenses à ce titre en 1995, se borne à soutenir que la déclaration crédit d'impôt formation de la société exposante a été élaborée, rédigée et adressée au service par un cabinet de formation indépendant, qu'elle n'a appris qu'à la suite de diverses relances auprès de l'administration fiscale que l'imprimé n°2068 n'était pas parvenu au service régional de la formation professionnelle de Provence-Alpes-Côte d'Azur et à invoquer l'importance des dépenses de formation dans le domaine technique, informatique et bureautique qu'elle a dû engager pour maintenir sa technicité et se développer, sans produire aucune pièce de nature à établir qu'elle s'est conformée aux obligations susmentionnées prévues par les articles précités du code général des impôts et de son annexe III ; que dans ces conditions, l'administration a pu légalement refuser l'imputation du crédit d'impôt formation sollicitée par la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL GROUPE INTER EXPERTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL GROUPE INTER EXPERTS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GROUPE INTER EXPERTS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05MA01958

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