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05MA03274

CETATEXT000018396154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/61/CETATEXT000018396154.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 26/02/2008, 05MA03274, Inédit au recueil Lebon 2008-02-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03274 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP WEISSBERG GAETJENS DZIEGENGEUTER Mme Cécile MARILLER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2005, présentée pour M. et Mme Martin X, demeurant ... par Me Ziegenfeuter et Me Belzic ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402198 du 11 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui leur ont été réclamées au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - les observations de Me Belzic de la SCP Weissberg Gaetjens Ziegenfeuter pour M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 164 C du code général des impôts : Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations, à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt. ; qu'aux termes de l'article 7 § 1 de la convention conclue le 18 mai 1963 entre la République Française et la Principauté de Monaco : « 1 - Les personnes physiques de nationalité française qui transportent à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu... dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France... » ; qu'il en résulte que les ressortissants français qui résident à Monaco et disposent d'une habitation en France, doivent être regardés comme ayant en France leur domicile fiscal au sens des dispositions de l'article 4A du code général des impôts, et sont assujettis en France à l'impôt sur le revenu en raison de leur domicile ou de leur résidence ; que les ressortissants français se trouvant dans cette situation sont, ainsi, imposés sur la base de leurs revenus réels, dans la mesure où ils disposent de revenus imposables, et non selon le revenu forfaitaire défini par les dispositions précitées de l'article 164 C du code général des impôts ; Considérant que M. et Mme X, de nationalité allemande et domiciliés à Monaco, ont été imposés à l'impôt sur le revenu en France au titre des années 2001 et 2002 en application de l'article 164 C du code général des impôts sur une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative réelle de l'habitation dont ils sont propriétaires dans la commune de Beausoleil (Alpes Maritimes) ; qu'ils font valoir que la différence entre le traitement qui leur a été appliqué et celui qui serait appliqué à un ressortissant français résidant à Monaco est constitutive d'une discrimination, contraire, d'une part, au principe d'égalité de traitement prévu par l'article 21 de la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 et d'autre part, au traité instituant la Communauté européenne (CE), en ses articles 12 , 43 et 49 ; En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 21 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 : « La présente convention a pour but de protéger les résidents de chacun des Etats contractants contre les doubles impositions qui pourraient résulter de la législation de ces Etats en matière d'impôts prélevés directement sur le revenu ou sur la fortune ou à titre de contribution des patentes ou de contribution foncière par les Etats contractants, les Länder, les départements, les communes ou les associations de communes (…) que l'article 21 de la même convention dispose : « Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que les impositions et les obligations y relatives auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation. » ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'article 1er et de l'article 21 de la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 que la clause de non-discrimination prévue à cet article 21 n'est applicable qu'aux nationaux des Etats contractants qui résidaient dans l'un des Etats contractants ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le champ d'application de l'article 21 doit être apprécié de façon autonome indépendamment des autres articles de la Convention, ; que la clause de non-discrimination n'est donc pas invocable par M. et Mme X qui résident à Monaco ; En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des articles 12, 43 et 49 du traité instituant la Communauté européenne : Considérant, d'une part, que si les impôts directs ne relèvent pas, en tant que tels, du domaine de compétence de la Communauté européenne, les Etats membres doivent exercer leur compétence fiscale dans le respect du droit communautaire et notamment de liberté d'établissement protégée par les stipulations de l'article 52, devenu, après modification, article 43 CE du traité ; que les stipulations de l'article 43 CE qui posent le principe de la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans un autre Etat membre ne sont cependant pas applicables aux faits de l'espèce dès lors que les impositions en cause ne relèvent pas de l'exercice d'une activité non salariée ou de la gestion d'une entreprise ; que si l'article article 12 CE interdit toute discrimination exercée en raison de la nationalité, cette prohibition ne vaut que dans le domaine d'application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit. ; que M. et Mme X, dont la situation, ainsi qu'il a été dit, ne met pas en jeu la liberté d'établissement protégée par le traité CE, ne peuvent donc utilement invoquer cet article ; qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme X ne sont pas fondés à invoquer les stipulations des articles 12 et 43 du traité CE et ne peuvent, par suite, utilement soutenir par les moyens qu'ils invoquent que les dispositions de l'article 164 C du code général des impôts sont contraires au principe de non-discrimination qui découle de ces stipulations ; Considérant, d'autre part, que les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 47 du traité de Rome relative à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et à la coordination des dispositions des Etats membres concernant l'accès et l'exercice des activités non salariées pour faire échec à l'application des dispositions de l'article 164 C ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Martin X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05MA03274

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