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06MA00048

CETATEXT000018396155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/61/CETATEXT000018396155.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21/02/2008, 06MA00048, Inédit au recueil Lebon 2008-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00048 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA GRANDJEAN Melle Muriel JOSSET Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 janvier 2006, sous le n° 06MA00048, présentée pour l'ASSOCIATION TERRES D'ORBIEL, dont le siège est à Conques sur Orbiel

(11600), pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRIONNEMENT DES MINES ET USINES DE SALSIGNE ET DE LA COMBE, dont le siège est au Domaine de Cabrespinat à Salsigne
(11600), pour M. François X, demeurant au ..., M. Christian Y, demeurant au ..., par Me Grandjean, avocat ; L'ASSOCIATION TERRES D'ORBIEL et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0504495, en date du 19 décembre 2005, par laquelle le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté pour irrecevabilité leur requête tendant à l'annulation de la délibération, en date du 2 février 2005, par laquelle le Syndicat mixte d'études pour la mise en oeuvre du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés de l'Aude (SMED) a retenu le site de Lassac pour l'implantation d'un centre de stockage de déchets ménagers ; 2°) d'annuler ladite délibération et de condamner le comité du SMED à verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 : - le rapport de Melle Josset, premier conseiller ; - les observations de Me Grandjean, avocat, pour l'ASSOCIATION TERRES D'ORBIEL et autres ; - les observations de Me Tari, avocat, substituant le Cabinet Matharan - Pintat, pour le SMED et le département de l'Aude ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'ASSOCIATION TERRES D'ORBIEL et autres font appel de l'ordonnance en date du 19 décembre 2005 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 2 février 2005 par laquelle le comité du Syndicat mixte d'études pour la mise en oeuvre d'un plan départemental d'élimination des déchets et assimilés de l'Aude (SMED) a retenu le site du Lassac pour l'implantation d'un centre de stockage de déchets ménagers, au motif que leur requête était tardive ; Sur la recevabilité de la demande première instance : Considérant qu'à la suite des études réalisées à sa demande par la société Arcadis pour la recherche et l'analyse de sites potentiellement favorables à l'implantation d'un centre de stockage de déchets ménagers ultimes, le comité du SMED a proposé le choix du site du Lassac pour l'implantation d'un centre de stockage de déchets ménagers ; que cette délibération qui n'est qu'un acte préparatoire à une délibération ultérieure que devra prendre l'autorité compétente pour décider de l'installation et de l'exploitation du Centre de stockage de déchets ménagers ultimes ne fait pas elle-même grief et n'est donc pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la requête de l'ASSOCIATION TERRES D'ORBIEL et autres est irrecevable et doit être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION TERRES D'ORBIEL et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance du 19 décembre 2005, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SMED, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'ASSOCIATION TERRES D'ORBIEL et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du SMED et du département de l'Aude ; D E C I D E : Article 1er: La requête de l'ASSOCIATION TERRES D'ORBIEL et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions du SMED et du département de l'Aude tendant à la condamnation de l'ASSOCIATION TERRES D'ORBIEL et autres à leur payer les frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION TERRES D'ORBIEL, à M. X, à M. Y, au SMED, au département de l'Aude et au ministre chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 06MA00048 3 AG

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