CETATEXT000018396157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/61/CETATEXT000018396157.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21/02/2008, 06MA00341, Inédit au recueil Lebon 2008-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00341 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA POURREAU M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 février 2006 et régularisée par courrier du 22 mai 2006 sous le nsssssssssss, présentée pour la COMMUNE DE BERNIS représentée par son maire en exercice dûment habilité par délibération du conseil municipal du 31 janvier 2005, par Me René Pourreau, avocat au barreau de Nîmes ; La COMMUNE DE BERNIS demande à la Cour : 11) d'annuler le jugement n° 0104948 en date du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté municipal de son maire en date du 28 juin 2001 portant dérogation à l'obligation de repos dominical en faveur de la société la Halle aux chaussures située sur son territoire ; 2°) de condamner la Fédération nationale des détaillants en chaussures de France, le Syndicat des détaillants en chaussures de Paris Ile de France et Centre, le Syndicat des détaillants en chaussures de la 2ème région, le Syndicat CFTC des salariés du groupe André et la Fédération des syndicats CFTC commerces, services et force de vente au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais prévus par l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ; …………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que la Fédération nationale des détaillants en chaussures de France, le Syndicat des détaillants en chaussures de Paris Ile de France et Centre, le Syndicat des détaillants en chaussures de la 2ème région, le Syndicat CFTC des salariés du groupe André et la Fédération des syndicats CFTC commerces, services et force de vente ont demandé au Tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté en date du 28 juin 2001, pris en application des dispositions de l'article L. 221-19 du code du travail, par lequel le maire de la COMMUNE DE BERNIS a autorisé le magasin «La Halle aux chaussures» situé sur son territoire, à faire travailler son personnel les dimanches 26 août 2001, 2 septembre 2001, 23 décembre 2001 et 30 décembre 2001 et la condamnation de la commune de BERNIS à leur verser à chacun une indemnité de 120 000 F en réparation du préjudice causé par l'autorisation illégalement accordée ; que, par le jugement attaqué en date du 1er décembre 2005, le Tribunal administratif de Montpellier a considéré que le Syndicat des détaillants en chaussures de Paris Ile de France et Centre et le Syndicat des détaillants en chaussures de la 2ème région ne pouvaient justifier d'un intérêt à agir mais a, à la demande des autres organisations syndicales, annulé l'arrêté attaqué du 28 juin 2001 et condamné la COMMUNE DE BERNIS à payer à chacune de ces dernières 1 000 euros au titre de leur préjudice moral et 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi ; que la COMMUNE DE BERNIS et la Compagnie européenne de la chaussure demandent l'annulation de ce jugement ; que la Fédération nationale des détaillants en chaussures de France, le Syndicat des détaillants en chaussures de Paris Ile de France et Centre, le Syndicat des détaillants en chaussures de la 2ème région, le Syndicat CFTC des salariés du groupe André et la Fédération des syndicats CFTC commerces, services et force de vente demandent la réformation de ce jugement en tant qu'il a refusé d'admettre l'intérêt à agir du Syndicat des détaillants en chaussures de Paris Ile de France et Centre et du Syndicat des détaillants en chaussures de la 2ème région et n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs demandes indemnitaires; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel de la Compagnie européenne de la chaussure et de l'appel incident relatif à l'intérêt à agir du Syndicat des détaillants en chaussures de Paris Ile de France et Centre et du Syndicat des détaillants en chaussures de la 2ème région En ce qui concerne l'intérêt à agir des organisations syndicales : Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-11 du code du travail, les syndicats professionnels « ont le droit d'ester en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent » ; qu'aux termes de l'article L. 411-23 du même code, les unions syndicales « jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels ( ) » ; Considérant en premier lieu, d'une part, que le Syndicat des détaillants en chaussures de la 2ème région est un syndicat régional qui regroupe exclusivement des commerçants situés dans le nord de la France, d'autre part que le Syndicat des détaillants en chaussures de Paris Ile de France et Centre est également un syndicat régional qui, s'il regroupe, aux termes de l'article 1er de ses statuts, des commerçants détaillants en chaussures situés non seulement en Ile de France et dans certains départements du centre mais aussi provenant « de tous autres départements non pourvus de syndicats propres », ne justifie pas avoir des adhérents dans le département du Gard ; que ces syndicats ne justifient pas en conséquence d'un droit lésé par la décision litigieuse relative à l'ouverture dominicale d'un magasin situé sur la commune de Bernis dans le département du Gard ; que par suite les organisations syndicales appelantes ne sont pas fondées à demander la réformation du jugement en tant qu'il a relevé que le Syndicat des détaillants en chaussures de Paris Ile de France et Centre et le Syndicat des détaillants en chaussures de la 2ème région n'avaient pas intérêt à agir contre l'arrêté attaqué ; Considérant, en deuxième lieu, que le Syndicat CFTC des salariés du groupe André est un syndicat professionnel dont l'objet, précisé par l'article 7 de ses statuts, concerne notamment « la défense des droits ainsi que les intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des salariés et anciens salariés de toutes les sociétés et de tous les établissement du groupe André », ainsi que « toute action en justice tendant à faire respecter les droits de ses adhérents» ; que, dès lors et compte tenu de ce que la SA La halle aux vêtements faisait partie du groupe André, le Syndicat CFTC des salariés du groupe André justifie d'un droit lésé par l'arrêté attaqué nonobstant le caractère national de son champ de compétence, et par suite d'un intérêt lui donnant qualité à agir contre lui; Considérant, en troisième lieu, que le constitue un syndicat de salariés dont l'objet social, précisé à l'article 6 de ses statuts, est notamment de « représenter et de défendre activement les intérêt des branches professionnelles » de sa compétence ; qu'ainsi, et dès lors qu'il n'est pas établi qu'il dispose sur la COMMUNE DE BERNIS ou dans le département du Gard, sous forme de sections locales ou sous toute autre forme, de représentations dotées de la personnalité morale, le Syndicat fédération des syndicats CFTC commerce et force de vente justifie d'un droit lésé par l'arrêté attaqué nonobstant le caractère national de son champ de compétence, et par suite d'un intérêt lui donnant qualité à agir contre lui; Considérant, en quatrième lieu, que la Fédération nationale des détaillants en chaussures de France a, aux termes de l'article 4 de ses statuts, pour objet, en vue d'assumer la défense des intérêts professionnels de ses membres, de représenter la profession auprès des pouvoirs publics ainsi que dans toutes les instances et d'exercer tous les droits réservés à la partie civile devant toute juridiction relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession ou d'un de ses membres ; qu'il résulte de l'instruction que la SA La halle aux vêtements, qui possède de nombreux établissements répartis sur le territoire français, a fait l'objet de condamnations pour avoir contrevenu à la législation sur le repos dominical des salariés et que chaque demande de dérogation s'inscrit dans une politique générale de l'entreprise ; que, dans ces conditions, la Fédération nationale des détaillants en chaussures de France justifie d'un droit lésé par la décision litigieuse nonobstant le caractère national de son champ de compétence, et par suite d'un intérêt lui donnant qualité à agir contre elle; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BERNIS et la Compagnie européenne de la chaussure ne sont pas fondées à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a admis l'intérêt à agir du Syndicat CFTC des salariés du groupe André, du Syndicat fédération des syndicats CFTC commerce et force de vente et de la Fédération nationale des détaillants en chaussures de France; Considérant, par ailleurs, que la requête collective de première instance était signée par au moins un requérant ayant un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté attaqué ; que par suite la COMMUNE DE BERNIS et la Compagnie européenne de la chaussure ne sont pas davantage fondées à soutenir que cette requête était irrecevable; En ce qui concerne la tardiveté de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ( ) »; que le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre des décisions individuelles court, à l'égard des tiers, à compter de la publication ou de l'affichage, alors que ce même délai n'est déclenché à l'égard des intéressés que par la notification qui leur en est faite ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du maire de la COMMUNE DE BERNIS en date du 28 juin 2001 autorisant le magasin «La Halle aux chaussures» situé sur son territoire, à faire travailler son personnel les dimanches 26 août 2001, 2 septembre 2001, 23 décembre 2001 et 30 décembre 2001 aurait fait l'objet d'un affichage ou d'une publication au recueil des actes administratifs ; que le délai de recours contentieux n'ayant pas commencé à courir, la COMMUNE DE BERNIS et la Compagnie européenne de la chaussure ne sont pas fondées à soutenir que la requête introductive de première instance des organisations syndicales tendant à l'annulation de cet arrêté serait tardive et, par suite, irrecevable ; Sur la légalité de la décision attaquée : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article L.221-19 du code du travail : «Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par un arrêté du maire pris après avis des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressés. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder cinq par an. Chaque salarié ainsi privé du repos du dimanche doit bénéficier d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire pour ce jour de travail exceptionnel, égale à la valeur d'un trentième de son traitement mensuel ou à la valeur d'une journée de travail si l'intéressé est payé à la journée. L'arrêté municipal détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement soit par roulement dans une période qui ne peut excéder la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête» ; Considérant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour autoriser l'ouverture exceptionnelle de la société La halle aux chaussures les dimanches précités, le maire de la COMMUNE DE BERNIS ait préalablement recueilli l'avis des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressés, comme prévu à l'article L.221-19 du code du travail et d'autre part que, dans sa décision du 28 juin 2001, le maire de la COMMUNE DE BERNIS n'a pas déterminé avec précision les modalités du repos compensateur dont doivent bénéficier les salariés, comme l'y obligent les dispositions du même article ; qu'ainsi l'arrêté est entaché à la fois d'un vice de procédure et d'une erreur de droit ; que dès lors la COMMUNE DE BERNIS et la Compagnie européenne de la chaussure ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2001 ; Sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices résultant de l'illégalité de l'arrêté : En ce qui concerne la responsabilité : Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le maire de la COMMUNE DE BERNIS a méconnu la compétence qu'il tient des dispositions susvisées de l'article L. 221-19 du code du travail, n'a pas respecté la procédure prévue par les mêmes dispositions, et a en conséquence entaché son arrêté d'illégalité ; que cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard du Syndicat CFTC des salariés du groupe André, du Syndicat fédération des syndicats CFTC commerce et force de vente et de la Fédération nationale des détaillants en chaussures de France ; En ce qui concerne les préjudices : Considérant que si le Syndicat CFTC des salariés du groupe André, le Syndicat fédération des syndicats CFTC commerce et force de vente et la Fédération nationale des détaillants en chaussures de France soutiennent que la dérogation illégale a eu pour effet de faire obstacle à la liquidation d'une astreinte prononcée par un juge des référés judiciaire et qu'elles ont ainsi subi un préjudice lié à la perte d'une chance d'obtenir cette liquidation, ce préjudice, au demeurant éventuel, est sans lien direct avec l'illégalité de la décision du maire de la COMMUNE DE BERNIS ; Considérant en revanche qu'au regard de l'objet social, rappelé ci-dessus, du Syndicat CFTC des salariés du groupe André, du Syndicat fédération des syndicats CFTC commerce et force de vente et de la Fédération nationale des détaillants en chaussures de France, ces derniers sont recevables à demander réparation du préjudice moral causé à l'ensemble des adhérents qu'ils représentent par l'octroi irrégulier à un commerce de la profession de dérogations à l'obligation de repos dominical; qu'il ne ressort pas toutefois de l'instruction et n'est d'ailleurs pas soutenu qu'en fixant l'indemnité due à ce titre par la COMMUNE DE BERNIS, à chacun des syndicats susnommés, à la somme de 1000 euros, les premiers juges n'aient pas fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les dits syndicats et fédérations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Syndicat CFTC des salariés du groupe André, le Syndicat fédération des syndicats CFTC commerce et force de vente et la Fédération nationale des détaillants en chaussures de France ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de leurs conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice pour procédure abusive : Considérant que si le Syndicat CFTC des salariés du groupe André, du Syndicat fédération des syndicats CFTC commerce et force de vente et de la Fédération nationale des détaillants en chaussures de France soutiennent que l'appel de la COMMUNE DE BERNIS ne poursuit d'autre but que de retarder le paiement des condamnations prononcées si bien qu'il est constitutif d'une procédure abusive dont ils sont en droit de demander réparation, ils n'en justifient pas ; que par suite leurs prétentions à ce titre doivent être écartées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge du Syndicat CFTC des salariés du groupe André, du Syndicat fédération des syndicats CFTC commerce et force de vente et de la Fédération nationale des détaillants en chaussures de France , qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, les sommes que demandent la COMMUNE DE BERNIS et la Compagnie européenne de la chaussure au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au profit des organisations susnommées, et de condamner, à ce titre, la COMMUNE DE BERNIS à verser à chacune d'entre elles la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : la requête de la COMMUNE DE BERNIS est rejetée. Article 2 : la COMMUNE DE BERNIS est condamnée à verser au Syndicat CFTC des salariés du groupe André, au Syndicat fédération des syndicats CFTC commerce et force de vente et à la Fédération nationale des détaillants en chaussures de France, une somme de 500 euros pour chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : le surplus des conclusions présentées par le Syndicat CFTC des salariés du groupe André, le Syndicat fédération des syndicats CFTC commerce et force de vente, la Fédération nationale des détaillants en chaussures de France , le Syndicat des détaillants en chaussures de la Paris Ile de France et Centre, le Syndicat des détaillants en chaussures de la 2ème région et la Compagnie européenne de la chaussure est rejeté. Article 4 : le présent arrêt sera notifié au Syndicat CFTC des salariés du groupe André, au Syndicat fédération des syndicats CFTC commerce et force de vente, à la Fédération nationale des détaillants en chaussures de France , au Syndicat des détaillants en chaussures de la Paris Ile de France et Centre, au Syndicat des détaillants en chaussures de la 2ème région, à la Compagnie européenne de la chaussure, à la COMMUNE DE BERNIS et ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. N° 06MA00341 2 CL
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