CETATEXT000018396159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/61/CETATEXT000018396159.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21/02/2008, 06MA01029, Inédit au recueil Lebon 2008-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01029 7ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA KAMENI Melle Muriel JOSSET Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 avril 2006, sous le n° 06MA01029, présentée pour M. Hocine X, demeurant ..., par Me Kameni, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0310012 en date du 24 janvier 2006 par laquelle le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision de la commission de désendettement l'ayant déclaré inéligible au dispositif d'aide aux rapatriés, prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; 2°) d'annuler la décision implicite du premier ministre rejetant son recours formé contre la décision de ladite commission et de lui enjoindre de réexaminer sa demande ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ; Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ; Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Hocine X, demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 24 janvier 2006 par laquelle la présidente de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 juin 2003 par laquelle la commission de désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée l'a déclaré inéligible au dispositif d'aide prévue par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 et d'annuler le rejet tacite de son recours administratif préalable obligatoire ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 juin 1999 susvisé : « Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif » ; que l'article 3 du même décret institue une commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée qui statue selon l'article 8 sur l'éligibilité des dossiers constitués par les personnes estimant appartenir à l'une des catégories mentionnées à l'article 2 ; que l'article 12 institue avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission un recours préalable devant le ministre chargé des rapatriés, qui a le pouvoir de réformer les décisions de cette commission ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le recours devant le ministre chargé des rapatriés étant un recours obligatoire, sa décision se substitue à celle de la commission ; que, par suite, les conclusions aux fins d'annulation dirigées non contre la décision du ministre mais contre la décision de la commission sont irrecevables; que, toutefois il ressort des pièces du dossier que le requérant a saisi du refus de la commission, comme il en avait l'obligation, le ministre chargé des rapatriés qui a accusé réception de cette demande le 23 août 2003; que suite au silence gardé par le Premier ministre pendant plus de deux mois, est née une décision implicite de rejet qui s'est substituée à celle de la commission ; que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X doivent, par conséquent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision et sont recevables ; que par suite, c'est à tort que le premier juge a déclaré la demande de M. Rézig irrecevable ; qu'il y a lieu pour la cour d'annuler l'ordonnance attaquée et de statuer par la voie de l'évocation ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient qu'aucun élément ne lui aurait été communiqué à l'effet de vérifier si la commission était régulièrement composée au jour de sa délibération, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que les décisions de ladite commission doivent mentionner sa composition ; qu'en conséquence, le moyen sus-énoncé ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucun principe général ni aucune disposition particulière du décret du 4 juin 1999 ne prescrivaient d'indiquer à M. X les conditions de majorité des voix des membres de la commission dans lesquelles avait été adoptée la décision prise sur sa demande ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 4 juin 1999 précité : « Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ; 2° Mineurs au moment du rapatriement qui, ne remplissant pas les conditions fixées au I de l'article 44 précité, répondent à l'une au moins des quatre conditions suivantes (…) » ; que les personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 sont « - les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée, les Français rapatriés susmentionnés qui ont cessé ou cédé leur exploitation, les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés, les enfants de rapatriés mineurs au moment du rapatriement qui ont repris une exploitation pour laquelle leur parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous (…) » ; Considérant que M. X n'établit pas que son père aurait été un exploitant agricole, ni à fortiori qu'il aurait repris cette exploitation ; que, dans ces conditions, en rejetant sa demande, l'administration n'a pas entaché sa décision d'illégalité ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er: L'ordonnance de la présidente de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Marseille est annulée. Article 2 : la demande de M. X présentée devant les premiers juges est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés). N° 06MA01029 2 AG
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.