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05MA01500

CETATEXT000018396164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/61/CETATEXT000018396164.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11/03/2008, 05MA01500, Inédit au recueil Lebon 2008-03-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01500 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY BERNION Mme Cécile MARILLER M. EMMANUELLI Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin 2005 et 11 septembre 2006, présentés pour la SOCIETE EURO PHYTO LOGISTIQUE (EPL), représentée par son liquidateur, M. X, dont le siège est 9 boulevard Général Vautrin à Antibes

(06600), par Me Bernion ; la SOCIETE EURO PHYTO LOGISTIQUE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0004030 du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à la date du 31 janvier 1999 et sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 3 novembre 1995 et le 31 janvier 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et d'ordonner le remboursement du crédit de taxe s'élevant à la somme de 9 029,36 euros ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code civil ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 : - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que La SARL EURO PHYTO LOGISTIQUE (EPL) qui réalisait l'emballage, le colissage et l'expédition de commandes de produits de phytothérapie commercialisés par une société britannique, la société RGO International, a cessé son activité le 31 janvier 1999 et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 9 février suivant ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée au mois de novembre et décembre 1999 portant sur la période comprise entre le 3 novembre 1995 et le 31 janvier 1999 à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des redressements sur l'ensemble de la période soumise à vérification ; qu'elle a contesté devant le Tribunal administratif de Nice l'ensemble de ces redressements ainsi que le refus du directeur des services fiscaux en date du 3 juillet 2000 de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 9 032,36 euros ; que la SOCIETE EURO PHYTO LOGISTIQUE fait appel du jugement du Tribunal administratif de Nice rejetant l'ensemble de ses demandes ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société EPL a cessé son activité le 31 janvier 1999 et a décidé de sa dissolution anticipée en chargeant M. X son gérant des fonctions de liquidateur amiable ; qu'elle a clôturé ses opérations de liquidation et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 9 février 1999 ; que, nonobstant la clôture des opérations de liquidation et le dépôt d'une déclaration à fin de radiation du registre du commerce et des sociétés, la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que l'ensemble de ses droits et obligations ne sont pas apurés ; que par suite, dès lors que le délai de reprise n'était pas expiré, l'administration fiscale était en droit d'engager une procédure tendant à l'établissement d'impôts dont elle estimait que la société restait redevable au titre de son activité antérieure ; qu'alors que M. X n'établit pas que ses fonctions de liquidateur amiable avaient pris fin, il continuait à avoir qualité pour représenter la société requérante ; que dans ces conditions, l'engagement d'une procédure d'imposition n'impliquant pas de rouvrir les opérations de liquidation, l'administration pouvait entreprendre une vérification de comptabilité sans avoir préalablement à demander en justice la désignation d'un mandataire spécial ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la procédure de vérification, ainsi que les impositions litigieuses et les décisions consécutives, poursuivies à son encontre après la clôture de la liquidation sont dépourvues de fondement légal ; Considérant en deuxième lieu qu'en vertu des dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre dans sa version applicable au litige : «La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéficie non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 du 6° et du 1 du 7° du code général des impôts ; 2° (…)»; qu'il résulte de l'instruction que le désaccord persistant entre la SOCIETE EURO PHYTO LOGISTIQUE et l'administration fiscale porte d'une part sur le principe de son assujettissement à la taxe sur ajoutée au regard des dispositions de l'article 259 B dernier alinéa du code général des impôts et, d'autre part, sur le taux de la taxe applicable ; que ce litige n'entrant pas dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts fixé par les dispositions précitées de l'article L. 59-A, ladite commission n'avait pas compétence pour émettre un avis sur les questions de fait qu'il posait ; qu'ainsi, l'administration malgré les demandes présentées en ce sens par la société requérante, n'était pas tenue de la saisir du litige ; que ce refus n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; Considérant, en troisième lieu, que si l'administration a dans la notification de redressement remis en cause la valeur probante du contrat conclu par la SOCIETE EURO PHYTO LOGISTIQUE avec la société RGO, elle n'a pas entendu soutenir que ce contrat avait été conclu de manière fictive ou dans le seul but d'éluder l'impôt et ne s'est donc pas implicitement placée sur le terrain de l'abus de droit ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'il a été privé des garanties propres à cette procédure et notamment de la saisine du comité consultatif des abus de droit ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée à la SOCIETE EURO PHYTO LOGISTIQUE contenait des indications suffisamment précises sur l'origine et la teneur des informations recueillies par le vérificateur dans l'exercice de son droit de communication auprès du Parquet de Chambéry pour permettre à ladite société de contester la portée de ces informations et de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, la communication des documents contenant ces renseignements ; qu'aucune disposition n'impose à l'administration de communiquer spontanément ces pièces au contribuable ou de les joindre à la notification de redressement ; que la SOCIETE EURO PHYTO LOGISTIQUE, qui n'établit ni même n'allègue avoir présenté une telle demande à l'administration, n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que les documents dont s'agit ne lui ont pas été transmis ; Considérant, en cinquième lieu, que si l'administration s'est fondée sur les procès-verbaux de gendarmerie qui lui ont été communiqués par le Parquet de Chambéry pour asseoir les redressements litigieux, l'enquête de gendarmerie ne peut de ce seul fait être regardée comme marquant le début de la vérification de comptabilité de la SOCIETE EURO PHYTO LOGISTIQUE ; que les redressements ne sont entachés du fait de cette consultation d'aucun détournement de procédure ; S'agissant du bien-fondé des impositions : Considérant que le Tribunal administratif de Nice a à juste titre écarté les moyens soulevés par la société requérante et tirés de l'application des dispositions des articles 259 A et B du code général des impôts, en l'absence de tout élément de nature à établir la réalité de ses allégations relatives à la nature des prestations effectuées par elle et à sa qualité d'intermédiaire, relatives à l'assujettissement de la société RGO à la taxe sur la valeur ajoutée au Royaume Uni et relatives au lieu de commercialisation des marchandises ; que le tribunal a de même considéré que la société, à défaut de produire les factures correspondantes, n'établissait pas que son activité relevait du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; que devant la Cour, la société requérante n'apporte aucun justificatif nouveau susceptible d'établir le bien fondé de ses allégations et ne conteste pas les motifs par lesquels le tribunal a écarté ses moyens ; que, dès lors, il y a lieu pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il convient d'adopter de confirmer le bien fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée opérés par l'administration ; Sur la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que l'administration a rejeté la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la SOCIETE EURO PHYTO LOGISTIQUE sur le fondement des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales en se prévalant de la compensation entre ce crédit de taxe et les rappels notifiés à l'issue de la vérification de comptabilité ; que la circonstance que ces rappels faisaient l'objet d'une contestation ne faisait pas obstacle à ce que l'administration oppose la compensation à la demande de remboursement qui lui était présentée ; que la régularité et le bien fondé de ces rappels étant pour les motifs ci-dessus indiqués confirmés, la demande de la SOCIETE EURO PHYTO LOGISTIQUE ne peut en tout état de cause qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE EURO PHYTO LOGISTIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE EURO PHYTO LOGISTIQUE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EURO PHYTO LOGISTIQUE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05MA01500

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