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05MA02282

CETATEXT000018396167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/61/CETATEXT000018396167.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11/03/2008, 05MA02282, Inédit au recueil Lebon 2008-03-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02282 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY D'AIETTI Mme Cécile MARILLER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 30 août 2005, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ...), par Me D'Aietti ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203664 du 15 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, ainsi que des contributions sociales qui lui ont été réclamées au titre des années 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ……………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant que les redressements notifiés à M. X à la suite de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle procèdent, d'une part, de la prise en compte par le vérificateur des crédits apparaissant sur son compte bancaire et dont l'origine n'a pu être justifiée, d'autre part, d'une estimation des dépenses de son train de vie ; Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. » ; que M. X ne contestant pas la régularité de la taxation d'office dont il a fait l'objet en application de l'article L.66-1° du même livre en l'absence de dépôt de sa déclaration de revenu dans les trente jours suivant la notification d'une mise en demeure, il lui appartient d'établir l'exagération des redressements qui lui ont été notifiés ; Considérant, en premier lieu, que le vérificateur après avoir constaté que les dépenses du train de vie n'ont pas été réglées par le débit du compte bancaire a procédé à une estimation de ces dépenses qu'il a fixées pour chacune des deux années en litige à la somme de 221 000 francs ; que si M. X soutient que les soldes de ses comptes et les crédits enregistrés suffisaient à couvrir ce type de dépenses, il n'apporte aucun élément de nature à établir que les crédits enregistrés sur son compte ont financé son train de vie et que le vérificateur aurait surévalué ces dépenses ; Considérant, en second lieu, que pour justifier de l'origine des crédits de 95 000 et de 70 000 francs enregistrés sur son compte bancaire les 18 et 23 novembre 1998, M. X soutient que ces sommes lui ont été versées par Mme Manier, son ancienne compagne, en remboursement des détournements de fonds auxquels elle aurait procédé à son détriment ; que si les pièces qu'il produit permettent d'établir que Mme Manier est bien à l'origine du versement de ces deux sommes, par chèque pour la première et par virement pour la seconde, la cause de ce versement n'est pas établie dès lors que M. X ne fournit aucune preuve de l'existence de détournements préalables ; que c'est à juste titre que ces sommes ont été considérées comme des revenus et taxées sur le fondement des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en troisième lieu, que s'agissant du crédit de 90 000 francs, enregistré le 27 février 1998, M. X soutient que cette somme correspond à l'encaissement du prix d'une voiture vendue à M. Tallone ; que les pièces versées au dossier permettent d'établir que M. X a bien cédé un véhicule de la marque Mercedes à M. Tallone le 27 février 1998 ; que, cependant, le chèque produit pour justifier de l'origine de la somme est un chèque de banque émanant de la Caisse d'Epargne Côte d'Azur et non de M. Tallone ; que l'origine de la somme de 90 000 francs ne peut ainsi être regardée comme établie par la seule correspondance des dates de la vente et de l'encaissement du chèque ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05MA02282

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