CETATEXT000018396169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/61/CETATEXT000018396169.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11/03/2008, 05MA02625, Inédit au recueil Lebon 2008-03-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02625 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY CIAUDO Mme Cécile MARILLER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2005, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me Ciaudo ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0105171 du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 : - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes d'une transaction signée le 3 octobre 1997 avec la Société Niçoise d'Exploitation Balnéaire, son employeur, destinée à mettre fin à un litige les opposant depuis plusieurs années, M. X, croupier, a été bénéficiaire d'une indemnité de 1 637 015 francs versée par ladite société en 1997 ; que le requérant a également perçu de son employeur en 1998 une somme de 452 760 francs ; qu'à la suite du contrôle sur pièces du dossier du requérant consécutif à la vérification de comptabilité de la Société Niçoise d'Exploitation Balnéaire, l'administration a considéré que l'indemnité versée en application de l'accord transactionnel et celle versée en 1998 devaient en totalité être imposées à l'impôt sur le revenu et a notifié à M. X le redressement correspondant ; que le requérant fait appel du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 12 juillet 2005 rejetant sa demande ; Sur la régularité du jugement : Considérant que dans la réponse qu'ils ont apportée au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition, les premiers juges ont inexactement qualifié l'indemnité versée à M. X d'indemnité de licenciement, ils n'ont tiré aucune conséquence de cette qualification erronée qui constitue une simple erreur de plume, sans incidence sur la solution du litige ; que le tribunal n'a donc pas, en raison de cette erreur, dénaturé les faits soumis à son appréciation ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le redressement notifié à M. X au titre de l'année 1997 procède de la consultation par l'administration à l'occasion de la vérification de comptabilité de la Société Niçoise d'Exploitation Balnéaire du protocole d'accord signé par le requérant avec ladite société le 3 octobre 1997, prévoyant le versement en 1997 d'une indemnité d'un montant de 1 637 015 francs ; que la notification de redressement adressée à M. X le 29 décembre 1999 mentionne avec précision la partie versante, le montant de l'indemnité et la nature transactionnelle du versement ; que si cette notification ne fait pas expressément référence à l'accord transactionnel, cette circonstance, compte tenu des autres indications fournies, n'est pas de nature à avoir privé le requérant de la possibilité de demander la communication du protocole et de discuter utilement le redressement litigieux ; qu'au surplus et en tout état de cause, l'absence de mention du protocole ne constitue pas une erreur substantielle susceptible de vicier la procédure d'imposition, dès lors que M. X qui était signataire de l'accord transactionnel, ne pouvait ignorer l'origine des renseignements ; que le requérant n'est pas plus fondé à soutenir que la notification de redressement est pour ce motif insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que le redressement notifié au titre de l'année 1998 a pour origine la discordance entre les revenus déclarés par M. X et les informations fournies par son employeur en application des dispositions des articles 86 et suivants du code général des impôts ; que si l'administration ne peut en principe fonder le redressement des bases d'imposition d'un contribuable sur des renseignements ou sur des documents qu'elle a obtenus de tiers sans l'avoir informé, avant la mise en recouvrement, de l'origine, de la nature et de la teneur de ces renseignements, cette obligation ne s'étend pas aux informations fournies annuellement par des tiers à l'administration et au contribuable conformément aux dispositions du code général des impôts ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est de ce fait entachée d'un vice substantiel ; Considérant, en deuxième lieu, que la notification de redressement adressée au contribuable le 29 décembre 1999 mentionne expressément que le redressement est fondé sur les dispositions de l'article 79 du code général des impôts lequel définit les types de revenus imposables à l'impôt sur le revenu et que l'indemnité transactionnelle, qui est relative au décompte, au paiement et d'une façon générale aux conditions et modalités de calcul des pourboires, a la nature d'un salaire imposable ; qu'au titre de l'année 1998, elle identifie clairement le rappel de salaire ; que cette notification de redressement est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que s'agissant d'une question de procédure, le requérant ne peut en tout état de cause utilement invoquer la doctrine administrative contenue dans la documentation administrative de base et l'instruction du 17 janvier 1978 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (…)
- b)ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ;
- c)ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution (…) d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit (…) ; qu'il résulte de l'instruction que pour soumettre l'indemnité transactionnelle à l'impôt sur le revenu entre les mains de son bénéficiaire, l'administration fiscale a considéré que pour l'application des articles 79 et suivants du code général des impôts, ladite indemnité ne pouvait pas être qualifiée de dommages et intérêts comme l'avaient retenu les parties à la transaction, mais qu'elle avait la nature d'un salaire imposable ; que ce faisant, l'administration n'a pas entendu soutenir que la transaction avait été conclue de manière fictive ou dans le seul but d'éluder l'impôt et ne s'est donc pas implicitement placée sur le terrain de l'abus de droit ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il a été privé des garanties propres à cette procédure et notamment de la saisine du comité consultatif des abus de droit ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la nature des indemnités versées à M. X : S'agissant de l'indemnité versée en 1997 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : «Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu» ; qu'aux termes de l'article 82 du même code : «Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits…» ; que les indemnités versées par un employeur à son salarié ne peuvent être regardées comme ayant le caractère de dommages et intérêts non imposables que si elles ont pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaires ; qu'il résulte de l'instruction que le litige qui a opposé M. Y à la Société Niçoise d'Exploitation Balnéaire devant les tribunaux judiciaires et auquel le protocole d'accord signé le 3 octobre 1997 a pour objet de mettre fin, concernait le versement d'une partie des pourboires dus aux employés de jeu ; que ce litige représentait environ 30 % des sommes qui lui étaient dues à ce titre pendant les cinq dernières années ; que compte tenu du niveau de la rémunération de M. X précisé dans la requête et non contesté par l'administration, comparé au montant important de l'indemnité versée, la somme perçue par le requérant ne peut être regardée comme correspondant dans sa totalité aux pourboires dus à M. X par son employeur ; qu'en outre, il résulte des termes même de l'accord transactionnel et notamment de son article 2 que si l'indemnité a pour première contrepartie la renonciation du requérant à toute action salariale, elle a eu également pour objet la réparation des troubles dans les conditions d'existence subis par lui du fait de la dégradation du climat social, du conflit collectif et des contentieux judiciaires ; que le caractère partiellement indemnitaire des sommes versées est également établi par l'attestation du directeur du Casino datée du 2 juillet 2001 ; qu'ainsi dans les circonstances de l'espèce, et même si le requérant n'a pas fait l'objet d'un licenciement, la part de l'indemnité ayant pour objet de compenser les préjudices autres que ceux résultant de la perte de salaire sera fixée au tiers des sommes versées ; Considérant, en second lieu, que M. X n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 80 duodecies du code général des impôts relatif à l'exonération des indemnités de licenciement, applicable par décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 24 février 2000 aux litiges en cours, dès lors que le requérant n'a pas fait l'objet d'une procédure de licenciement et que l'indemnité versée par la Société Niçoise d'Exploitation Balnéaire n'a donc pas cette nature ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'indemnité transactionnelle n'a pas été soumise aux cotisations sociales, à la supposer établie, est en tout état de cause sans incidence sur sa qualification au regard des textes qui régissent l'impôt sur le revenu ; S'agissant des sommes versées en 1998 : Considérant que M. M. X ne développe aucun moyen de nature à établir que les sommes qu'il a perçues de son employeur en 1998 ne constituent pas des compléments de rémunérations et des indemnités diverses soumises à l'impôt sur le revenu ; En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 163-0 A du même code : «Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue (…)» ; Considérant que M. X qui n'a présenté à l'administration aucune demande tendant à l'application des dispositions précitées de l'article 163-0-A du code général des impôts et, par suite, à l'étalement des sommes réintégrées n'est pas recevable à demander pour la première fois à la Cour, le bénéfice de celles-ci ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander que le tiers de l'indemnité versée par la Société Niçoise d'Exploitation Balnéaire en 1997 soit exclu de la base de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de ladite année et à demander dans cette mesure la réformation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Nice ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'indemnité transactionnelle versée par la Société Niçoise d'Exploitation Balnéaire à M. X en 1997 est exclue des bases imposables à l'impôt sur le revenu établies au titre de l'année 1997 à concurrence du tiers de son montant. Article 2 : Il est accordé à M. X la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1997 et résultant de l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 12 juillet 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05MA02625