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07DA00611

CETATEXT000018396187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/61/CETATEXT000018396187.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 13/11/2007, 07DA00611, Inédit au recueil Lebon 2007-11-13 Cour administrative d'appel de Douai 07DA00611 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Stortz M. Jean-Eric Soyez M. Le Garzic Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le PREFET DE LA SOMME ; le PREFET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500593 du 13 février 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. X, a annulé sa décision du 3 janvier 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X ; Il soutient que ledit jugement a fait une inexacte application de l'article R. 341-3 du code du travail relatif aux autorisations de travail ; que M. X ne satisfaisait pas la condition d'entrée et de séjour régulier en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 10 mai 2007 fixant la clôture de l'instruction au 10 juillet 2007, à 16 h 30 ; Vu l'examen des pièces desquelles il résulte que la requête a été régulièrement communiquée à M. X à l'adresse figurant au dossier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller : - le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger, qui désire exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation et justifie avoir obtenu cette autorisation, porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur » ; qu'aux termes de l'article R. 341-3 du code du travail : « L'étranger venu en France pour y exercer l'activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, vêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France. A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail. Il doit, en outre, être reconnu médicalement apte au travail par l'Office des migrations internationales » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant marocain, est entré en France le 9 février 2001, muni d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité le 16 janvier 2002 le bénéfice de l'asile territorial ; que sa demande a été rejetée le 26 mars 2003 ; qu'ainsi, le 3 janvier 2005, date à laquelle lui a été refusée une carte de séjour temporaire « salarié », il ne se trouvait plus en situation régulière en France ; que, dès lors, le PREFET DE LA SOMME a pu légalement estimer que M. X ne remplissait ni les conditions de la procédure prévue au premier alinéa de l'article R. 341-3 précité du code du travail, ni celles de la procédure dérogatoire prévue au deuxième alinéa de cet article, qui prévoit la possibilité d'autoriser à travailler en France l'étranger qui y réside régulièrement ; Considérant que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens s'est fondé, pour annuler la décision attaquée, sur le motif tiré de ce que le PREFET DE LA SOMME a fait une inexacte application de l'article R. 341-3 précité du code du travail ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner l'autre moyen de la demande soulevé devant les premiers juges ; Considérant qu'en se bornant à citer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X n'assortit pas son moyen de précisions permettant d'en apprécier la portée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SOMME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision du 3 janvier 2005 par laquelle il a refusé à M. X un titre de séjour ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0500593 du 13 février 2007 du Tribunal administratif d'Amiens, est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA SOMME, à M. Omar X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N°07DA00611

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