CETATEXT000018396207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/62/CETATEXT000018396207.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, Juge des Reconduites à la Frontière, 15/11/2007, 07DA01001, Inédit au recueil Lebon 2007-11-15 Cour administrative d'appel de Douai 07DA01001 Juge des Reconduites à la Frontière excès de pouvoir C LEQUIEN M. Albert Lequien M. Mesmin d'Estienne Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2007 par télécopie et régularisée le 6 juillet 2007 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdulkadir X, demeurant au ..., par Me Lequien ; M. X demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702181, en date du 2 avril 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2007 du préfet du Pas-de-Calais ordonnant sa reconduite à la frontière, de la décision du même jour fixant l'Inde comme pays de destination de la reconduite et de la décision de maintien en rétention administrative, d'autre part, à ce que le Tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en contrepartie de la renonciation de son avocat à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision du préfet du Pas-de-Calais ; 3°) de condamner l'Etat à verser à Me Lequien la somme de 1 500 euros, sous réserve pour elle de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ; Il soutient que le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur de fait et une erreur de droit en fondant son arrêté de reconduite à la frontière sur l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'un visa d'entrée régulièrement délivré ; qu'une substitution de base légale sur le fondement de l'article L. 511-1-II-2° est impossible dès lors que l'arrêté de reconduite à la frontière trouve sa base légale dans la décision de refus de séjour du 8 septembre 2005 et que le préfet devait prendre une mesure d'obligation de quitter le territoire français ; que l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux est entaché d'un détournement de pouvoir ; que ledit arrêté a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. X réside en France avec son épouse et leurs trois enfants depuis deux ans, qu'ils sont bien intégrés et que leurs attaches se situent en France ; que l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants en contradiction avec les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention de New-York relative aux droits des enfants du 26 janvier 1990 ; que la décision fixant le pays de destination de la reconduite méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la famille de M. X a fait l'objet de persécutions en raison de son appartenance à la religion musulmane et qu'il a personnellement fait l'objet de racket et de menaces de la part de la police indienne ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision en date du 15 mai 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance du 11 juillet 2007 fixant la clôture de l'instruction au 31 août 2007 à 16 h 30 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2007, présenté par le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'a commis ni d'erreur de droit ni d'erreur de fait en édictant son arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement de l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris dès lors que son épouse est également en situation irrégulière et que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale soit reconstituée dans le pays d'origine des intéressés ; que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 9 de la convention de New-York relative aux droits des enfants ; que M. X n'apporte aucun élément nouveau pour établir qu'il serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu l'ordonnance du 6 septembre 2007 portant réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la désignation du président de la Cour en date du 30 mai 2007, prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 : - le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement n° 0702181, en date du 2 avril 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2007 du préfet du Pas-de-Calais ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Inde comme pays de destination de la reconduite ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) » ; Considérant qu'à compter du 1er janvier 2007, la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; que, pour les étrangers qui avaient fait l'objet de telles mesures avant la publication du décret du 23 décembre 2006, un arrêté de reconduite à la frontière peut toutefois être pris s'ils entrent, par ailleurs, dans le champ d'application du 1° ou du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 ; Considérant que, si M. X, ressortissant indien, est entré une première fois en France le 10 juillet 2005 sous couvert d'un visa Schengen d'une durée de 15 jours, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'un refus de séjour le 8 septembre 2005, suivi d'un arrêté de reconduite à la frontière le 28 janvier 2006, qui lui ont été régulièrement notifiés ; que, dès lors, il ne peut être considéré comme justifiant d'une entrée régulière sur le territoire français et se trouvait dans le cas où, en application de l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet du Pas-de-Calais pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière ; Considérant, en deuxième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.