CETATEXT000018396216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/62/CETATEXT000018396216.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05/12/2007, 05DA00762, Inédit au recueil Lebon 2007-12-05 Cour administrative d'appel de Douai 05DA00762 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme Helmholtz SOCIETE D'AVOCATS PIERRE SOULIER - ARNAUD NINIVE Mme Câm Vân Helmholtz M. Mesmin d'Estienne Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Laurent X, demeurant ..., par Me Soulier ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0203773, 0203774, 0300984 et 0300985 du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 à 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le vérificateur s'est refusé à tout dialogue contradictoire au cours des deux examens de situation fiscale personnelle dont procède l'ensemble des redressements en litige ; qu'en particulier, la circonstance que les chefs de redressements relatifs au report des déficits fonciers et à la déductibilité des intérêts financiers s'inscrivent dans la continuité de redressements opérés antérieurement en 1989 et 1990 ne dispensait pas le vérificateur d'avoir un dialogue contradictoire sur les chefs de redressements semblables notifiés au titre des années 1991 à 1993 ; que, tant sur le terrain de l'article 31 du code général des impôts que sur celui de la doctrine administrative, notamment les instructions 5 D-2-86 du 7 août 1986 et 5 D-3-86 du 13 octobre 1986, l'emprunt qu'ils ont souscrit en 1987 auprès de la société anversoise de dépôt et d'hypothèque dans le cadre d'un concordat autorisé par le Tribunal de commerce de Dunkerque pour désintéresser les créanciers ayant pris des sûretés sur l'immeuble engendrant les revenus fonciers, emprunt lui-même refinancé par deux autres emprunts souscrits en 1989 auprès du Crédit foncier de France, avait pour objet direct la conservation de cet immeuble ; que les intérêts d'emprunts étaient donc déductibles ; que les dépenses de travaux rejetées au titre de l'année 1994 ont bien été réglées au cours de cette année et non l'année suivante comme le fait valoir l'administration ; que ce règlement a été effectué par virement sur le compte d'exploitation de l'entreprise générale de bâtiment Laurent X, conformément au paragraphe 16 de la documentation administrative n° 5 D-2224 du 15 septembre 1993 ; que ces travaux étaient des travaux d'entretien et de réparation au sens de l'article 31-I-1° du code général des impôts et du paragraphe 2 de la documentation administrative 5 D-2224 ; que les dépenses de travaux afférentes à l'année 1995 ont été rejetées dans leur intégralité sans examen détaillé de leur nature ; qu'elles sont déductibles dès lors qu'elles correspondent à des travaux d'entretien et de réparation ; que les travaux entrepris au rez-de-chaussée commercial de l'immeuble ont été supportés par l'exploitant du restaurant à l'enseigne Quick et non par eux-mêmes ; que les redressements relatifs à l'année 1995 n'étant pas fondés, ils pouvaient bénéficier du régime d'exonération des plus-values de l'article 150 D du code général des impôts dès lors qu'ils ne sont pas imposables au titre de la même année ; que la mauvaise foi n'est pas établie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2006, présenté pour l'Etat par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que les redressements restant en litige pour les années 1991 à 1993 ne procèdent pas de l'examen de la situation fiscale personnelle des contribuables diligenté au titre de ces deux années mais du précédent, qui portait sur les années 1989 et 1990 ; qu'aucune précision n'est apportée à l'appui du moyen selon lequel l'ESFP diligenté au titre des années 1994 et 1995 n'aurait pas respecté le principe du contradictoire, celui-ci n'étant pas fondé compte tenu du nombre des entretiens avec le vérificateur ; que les intérêts déduits par les requérants proviennent en réalité d'une dette hypothécaire contractée pour les besoins de l'activité commerciale de M. X et non pour la conservation de l'immeuble productif de revenus fonciers ; qu'en tout état de cause, l'emprunt de refinancement en litige n'est pas au nombre des emprunts dont les intérêts sont déductibles au sens de la loi comme de la tolérance administrative invoquée par les contribuables ; que bien que l'existence d'un chèque ait été mentionnée dans la déclaration de revenus fonciers de l'année 1994, les travaux réalisés en 1994 n'ont donné lieu à aucun paiement par chèque bancaire et ont été réglés au cours de l'année suivante par annulation du compte client par le débit du compte de l'exploitant, ce jeu d'écritures caractérisant un virement postérieur à 1994 ; que par leur importance et leur objet, les travaux en litige, au surplus indissociables, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction non déductibles ; que les redressements ayant pour effet de rendre les contribuables imposables à l'impôt sur le revenu, ils ne peuvent bénéficier de la mesure d'exonération des plus-values immobilières ; que la mauvaise foi est établie par le caractère mensonger de la déclaration de revenus fonciers de 1994 à l'occasion de laquelle il a été affirmé que les travaux de l'année 1994 avaient donné lieu à un règlement par chèque bancaire ; Vu l'ordonnance en date du 13 avril 2006 fixant la clôture d'instruction au 11 mai 2006, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les mémoires, enregistrés les 26 avril, 5 mai, 9 mai, 10 mai et 11 mai 2006, présentés pour M. et Mme X ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que, comme elle y a été invitée par lettre du 19 avril 2006, l'administration doit produire au dossier les documents recueillis par elle dans l'exercice de son droit de communication ; que ces documents devaient être présentés et discutés contradictoirement avant la notification des redressements des années 1994 et 1995 ; qu'il appartient à l'administration de fournir, notamment, la demande de permis de construire qu'elle invoque pour conclure au caractère unique et global de l'opération ayant conduit aux dépenses de travaux dont la déduction a été refusée au titre des mêmes années ; que, dans deux affaires pendantes devant le Conseil d'Etat, le commissaire du gouvernement a conclu au caractère déductible des intérêts d'emprunt à proportion de l'utilité de cet emprunt pour la conservation de l'immeuble ; qu'à titre subsidiaire, ces intérêts sont déductibles sur le fondement des dispositions générales de l'article 13 du code général des impôts ; que les redressements en matière de contributions sociales n'ont pas fait l'objet d'une notification de redressement ; Vu l'ordonnance en date du 11 mai 2006 rouvrant l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2006, présenté pour l'Etat par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé et au rejet du surplus des conclusions de la requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2007 et le bordereau de production de pièce, parvenu par télécopie le 2 février 2007, régularisé par la production de l'original le 5 février 2007, présentés pour M. et Mme X ; ils concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures, par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que la déduction des taxes foncières de leurs revenus fonciers de l'année 1995 leur a, à tort, été refusée ; Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2007, et le certificat de dégrèvement, enregistré le 26 mars 2007, présentés pour l'Etat par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; il soutient que le litige relatif à la déduction des taxes foncières 1995 est éteint par le dégrèvement prononcé ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 18 mai 2007, régularisé par courrier original le même jour, et la pièce complémentaire, enregistrée le 22 mai 2007, présentés pour M. et Mme X ; ils concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures, par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que l'administration n'ayant pas exécuté l'arrêt n° 98DA02325 du 20 février 2007 rendu pour les années d'imposition antérieures, le déficit foncier qui a vocation à s'imputer sur les revenus des années 1991 et suivantes en litige dans la présente instance s'en trouve affecté ; que ce déficit reportable s'élève à 707 339 francs selon la fiche de calcul établie par un cabinet d'expertise comptable ; Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2007, présenté pour l'Etat par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'une discordance de 30 884 francs apparaît dans les calculs du déficit foncier reportable sur la déclaration de revenus 1991 effectués respectivement par l'administration et les requérants en raison d'une différence de frais de gérance ; qu'il convient de retenir les frais de gérance revus par l'administration notifiés dans la procédure de redressement et non contestés par les contribuables ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 novembre 2007, présenté pour M. et Mme X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller : - le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ; - les observations de Me Soulier, pour M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, d'une part, par décision du 1er juin 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord-Lille a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 35 784,91 euros, des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1991 à 1995 ; que, d'autre part, par décision du 6 mars 2007, le même directeur a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 4 189,15 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1995 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que s'il ressort des dispositions des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales que l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu doit revêtir un caractère contradictoire, l'éventuelle irrégularité dont est entaché un tel examen n'affecte que les redressements qui en procèdent ; Considérant que par deux notifications de redressement du 21 décembre 1994 et du 31 juillet 1995 adressées à l'issue d'un examen de situation fiscale personnelle de M. et Mme X, l'administration a remis en cause les déductions opérées par ces derniers sur leurs revenus des années 1991 à 1993 au titre d'un déficit foncier reporté, antérieur à cette période, et d'intérêts d'emprunts afférents à un prêt contracté antérieurement à ces années ; qu'il est constant que c'est à l'occasion d'un précédent examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 1989 et 1990 que l'administration a remis en cause le caractère déductible de ces déficits fonciers et intérêts d'emprunt ; que les deux chefs de redressement relatifs aux années 1991 à 1993, seuls en litige, trouvent leur origine exclusivement dans les opérations de contrôle menées au titre des années 1989 et 1990 et ne procèdent pas de l'examen de situation fiscale personnelle diligentée au titre des années 1991 à 1993 qui n'a conduit à aucun autre redressement ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés de la garantie d'un débat contradictoire avec le vérificateur avant que ne fussent portés à leur connaissance les redressements des années 1991 à 1993 fondés sur le refus d'admettre en déduction de leurs revenus le déficit foncier reporté et les intérêts financiers en litige ; Considérant que dans le cadre d'un autre examen de situation fiscale personnelle ayant conduit au rehaussement des revenus des requérants au titre des années 1994 et 1995, ceux-ci ont rencontré à six reprises le vérificateur ; qu'il n'est pas établi qu'à l'occasion de ces rencontres, cet agent se serait refusé à tout débat et, en particulier à toute discussion relative au caractère déductible des intérêts des emprunts mentionnés ci-dessus et se serait borné à n'évoquer que les nouveaux redressements, relatifs à la déductibilité de dépenses de travaux, notifiés à l'issue de ce dernier contrôle fiscal ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de tout échange de vues avec les contribuables sur la question des intérêts d'emprunt déductibles pour les années 1991 à 1993 et pour les années 1994 et 1995 doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant, en second lieu, que si l'administration doit indiquer au contribuable la nature et la teneur des documents dont elle a pris connaissance dans l'exercice de son droit de communication et sur lesquels elle se fonde pour procéder aux redressements, elle n'est pas tenue de communiquer spontanément lesdits documents aux intéressés ; Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement du 22 juin 1998, relative à l'année 1995, que M. et Mme X ont été avertis de la nature et de la teneur des documents obtenus par le vérificateur dans l'exercice de son droit de communication, en particulier d'un dossier de demande de permis de construire, déposé le 17 mars 1992 auprès du service chargé de l'urbanisme de la commune de Dunkerque ; que, par suite, les contribuables ont, en tout état de cause, été mis à même, avant la mise en recouvrement de l'imposition, de demander la communication de ces documents ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les intérêts d'emprunt : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : (…)
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