CETATEXT000018396217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/62/CETATEXT000018396217.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05/12/2007, 05DA01004, Inédit au recueil Lebon 2007-12-05 Cour administrative d'appel de Douai 05DA01004 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Stortz SCP LEFRANC- BAVENCOFFE-MEILLIER M. Alain (AC) Dupouy M. Le Garzic Vu la requête, enregistrée le 4 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. François X, demeurant ... et Mme Alix X, demeurant ..., par la SCP Lefranc, Bavencoffe, Meillier ; les consorts X demandent à la Cour : 11) d'annuler le jugement n))0304812 du 24 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2003 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Carency ; 22) d'annuler ladite décision du 27 juin 2003 ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le principe du contradictoire et, ainsi, les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus par la commission départementale d'aménagement foncier dès lors que s'ils ont été entendus par la commission, ils n'ont, toutefois, pas eu connaissance des déclarations de M. Z, preneur à bail de la parcelle D 135 et attributaire de celle-ci ; que la commission départementale d'aménagement foncier ne pouvait se fonder sur les déclarations du preneur en place et sur l'existence d'une voie créée illégalement pour faire droit aux prétentions de l'intéressé et lui attribuer ladite parcelle D 135 ; que la délibération du plan d'occupation des sols, qui a modifié en 1981 le classement de la parcelle D 135, laquelle se trouve dorénavant en zone ND, est entachée d'illégalité et que cela avait été évoqué devant la commission départementale d'aménagement foncier ; que cette parcelle devait leur être réattribuée, en application des dispositions de l'article L.123-3 du code rural, dès lors qu'elle se situe en zone constructible au plan d'occupation des sols et qu'elle faisait partie d'une seule masse de répartition et, qu'ainsi, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier est entachée d'erreur d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 11 août 2005 portant clôture de l'instruction au 16 décembre 2005 ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 décembre 2005, présenté pour les consorts X qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que la décision de modification du classement de la parcelle D 135 au plan d'occupation des sols est entachée de détournement de pouvoir ; Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 14 décembre 2005 et régularisé par la production de l'original le 20 décembre 2005, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts X à verser à l'Etat une somme de 1 094 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il précise que les requérants ne réitèrent pas en appel le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural ; il soutient que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s'appliquent pas à la procédure suivie devant la commission départementale d'aménagement foncier qui n'a pas le caractère d'un Tribunal ; que le principe du contradictoire n'a pas été méconnu dès lors que le conseil des requérants a été entendu par la commission départementale d'aménagement foncier et qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les propriétaires soient entendus concomitamment devant cette commission ; que le moyen soulevé par les consorts X tiré de la modification du plan d'occupation des sols en 1981 est irrecevable dès lors qu'il n'a pas été soulevé, au préalable, devant la commission départementale d'aménagement foncier ; que si les requérants entendent exciper de l'illégalité de la modification du classement de la parcelle D 135 au plan d'occupation des sols, ils n'articulent aucun moyen sérieux ; qu'en effet, le détournement de pouvoir allégué n'est pas démontré ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la compétence de la commission départementale d'aménagement foncier se limite aux décisions de la commission communale statuant sur le remembrement à l'exclusion de la fixation des règles de l'urbanisme ; que les requérants ne démontrent pas que les parcelles D 134, 135 et 136 faisaient partie d'une seule et même masse de répartition ; qu'en tout état de cause, il n'existe aucun démembrement d'une masse de répartition du fait de la parcelle D 135 à M. Z dans la mesure où la parcelle D 134 n'était pas en état de culture mais en pâture et ce, alors même qu'elle était séparée des parcelles 135 et 136 par un chemin viabilisé existant au jour de la publication de l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2001 ordonnant les opérations de remembrement ; que la circonstance que le chemin en litige ait été créé de manière illégale par M. Z est inopérante dès lors qu'il existait au jour des opérations de remembrement ; qu'en tout état de cause, le caractère prétendument irrégulier de la viabilisation de ce chemin échappe à la compétence du juge administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller : - le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ; - les observations de Me Lefranc, avocat, pour les consorts X ; - et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural dans sa rédaction alors applicable : « Le remembrement (…) a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 123-3 du même code : « Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que des modifications de limites indispensables à l'aménagement : (…) 4° Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ; qu'aux termes de l'article L. 13-15 de ce code : « II - 1° La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la déclaration d'utilité publique sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois :
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