CETATEXT000018396605 JG_L_2008_03_000000294816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/66/CETATEXT000018396605.xml Texte Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 21/03/2008, 294816, Inédit au recueil Lebon 2008-03-21 Conseil d'État 294816 8ème et 3ème sous-sections réunies Plein contentieux C M. Daël SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER M. Jérôme Michel Mme Escaut Nathalie Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 10 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Paul A demeurant ...; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 3 mai 2006 de la cour administrative d'appel de Douai qui a rejeté leur requête qui tendait à l'annulation du jugement en date du 18 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme A, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A qui exploitait à Amiens une entreprise individuelle de transport routier et de voyageurs a fait apport, en juillet 1993, de son fonds de commerce évalué à 20 434 371 F à la SARL Transport Taquet avec effet rétroactif au 1er février 1993 et s'est placé sous le régime du report d'imposition des plus-values de cession alors prévu à l'article 151 octies du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause le bénéfice de ce régime et a également réintégré au bénéfice imposable des frais financiers au motif qu'ils provenaient d'emprunts qui n'avaient pas été exposés dans l'intérêt de l'entreprise ; que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l'arrêt en date du 3 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur requête qui tendait à l'annulation du jugement du 18 décembre 2003 du tribunal administratif d'Amiens rejetant leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes : /
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