CETATEXT000018396928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/69/CETATEXT000018396928.xml Texte Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 07/03/2008, 299311, Inédit au recueil Lebon 2008-03-07 Conseil d'État 299311 4ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Silicani SCP LAUGIER, CASTON M. Philippe Barbat M. Struillou Yves Vu le recours, enregistré le 4 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de Mlle Nathalie A, a annulé la décision du 10 octobre 2003 du trésorierpayeur général de la région IledeFrance refusant à celle-ci le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et de rejeter la demande de cette dernière ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 ; Vu le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur, - les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de Mlle A, - les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges n'ont pas répondu à la fin de nonrecevoir tirée du caractère confirmatif de la décision du 10 octobre 2003 refusant à Mlle A le versement de l'indemnité d'éloignement que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI avait opposée, dans son mémoire enregistré le 27 juillet 2006, à la demande de celleci tendant à l'annulation de cette décision ; qu'ainsi, le jugement du 28 septembre 2006 du tribunal administratif de Paris doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 8212 du code de justice administrative ; Sur la fin de nonrecevoir opposée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la demande de Mlle A : Considérant que la demande adressée le 1er août 2002 par Mlle A au receveur général des finances en vue d'obtenir le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, s'est, en l'absence de décision explicite, trouvée implicitement rejetée à l'expiration d'un délai de deux mois ; que le délai imparti à Mlle A pour se pourvoir contre cette décision implicite expirait deux mois après l'intervention de cette décision ; que, dans ces conditions, la décision du 10 octobre 2003 par laquelle le receveur général des finances lui a expressément refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement avait, en l'absence de toute modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable à cette indemnité, un caractère purement confirmatif de la décision implicite antérieure ; que, par suite, la demande de Mlle A, introduite le 27 novembre 2003 devant le tribunal administratif de Paris était tardive et, donc, irrecevable ; qu'il suit de là que la demande de Mlle A doit être rejetée ; Sur les conclusions de Mlle A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 28 septembre 2006 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande de Mlle A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mlle A est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI et à Mlle Nathalie A.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.