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CETATEXT000018397326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/73/CETATEXT000018397326.xml Texte Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19/03/2008, 309968, Inédit au recueil Lebon 2008-03-19 Conseil d'État 309968 2ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Honorat Mme Catherine Chadelat M. Lenica Frédéric Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelmalek A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 29 juin 2007 rapportant le décret du 22 juin 2005, lequel prononçait sa naturalisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code civil : « Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude » ; Considérant que, lors du dépôt de sa demande de naturalisation, le 9 janvier 2004, M. A a déclaré être célibataire et a attesté sur l'honneur, par déclaration du 9 novembre 2004 réitérée le 15 novembre 2004, l'absence de tout changement dans sa situation personnelle et familiale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il avait épousé, le 13 août 2003, au Maroc, Mlle Siham B, ressortissante marocaine résidant au Maroc ; que, si M. A, pour prouver sa bonne foi, invoque la circonstance que, selon la tradition marocaine, le mariage n'est accompli qu'après la célébration religieuse et la consommation de l'union, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, parfaitement assimilé à la communauté française, n'a pu se méprendre sur son obligation de déclarer aux autorités françaises les changements intervenus dans sa situation familiale ; qu'ainsi, sa bonne foi n'est pas établie ; que, dès lors, le décret prononçant la naturalisation de M. A a été obtenu au vu d'un document mensonger ; que le décret du 22 juin 2005 portant naturalisation de M. A pouvait donc être légalement rapporté en application des dispositions précitées de l'article 272 du code civil, sans que le droit au regroupement familial en faveur de l'épouse y fasse obstacle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 29 juin 2007 rapportant le décret du 22 juin 2005 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelmalek A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

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