CETATEXT000018503184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/50/31/CETATEXT000018503184.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 26/02/2008, 05VE01679, Inédit au recueil Lebon 2008-02-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01679 4ème Chambre plein contentieux C Mme CHELLE ANDRE Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu l'ordonnance du 30 août 2005 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le dossier de la requête présentée pour Mme Maria X, demeurant ..., par Me André, avocat au barreau de Paris ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 5 septembre 2005, par laquelle Mme Maria X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0206555 en date du 29 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a que partiellement accueilli sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil-sous-Bois à réparer les conséquences dommageables résultant d'une complication survenue alors qu'elle était hospitalisée dans le service de réanimation de cet établissement ; 2°) de condamner le centre hospitalier André Grégoire de Montreuil à lui verser une somme globale de 86 541,56 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Montreuil-sous-Bois une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le tribunal a, à bon droit, retenu la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Montreuil-sous-Bois dans son jugement du 26 février 2004, avant d'ordonner un complément d'expertise médicale ; que la fistule trachéo-oesophagienne a pour origine un surgonflage du ballonnet des sondes d'intubation, qui a provoqué une ischémie de la muqueuse trachéale ; que l'expertise complémentaire montre que la dysphagie oesophagienne apparue par la suite est en rapport avec la fistule trachéo-oesophagienne ; que, dans son jugement du 29 juin 2005, le tribunal a indemnisé son préjudice personnel sans examiner chacun des chefs de ce préjudice ; qu'il n'a pas fixé l'indemnisation du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel et des frais restés à sa charge qui était pourtant sollicitée ; que ce jugement doit donc être annulé ; que l'expert a évalué le pretium doloris à 5/7 puis il a retenu, dans son second rapport, un pretium doloris supplémentaire de 3/7 ; qu'à ce titre, une indemnité de 30 000 euros doit lui être accordée ; que sa silhouette est déformée par de multiples cicatrices qui justifient une réparation du préjudice esthétique à hauteur de 10 000 euros ; qu'elle subit un préjudice d'agrément incontestable pour lequel elle demande une indemnisation de 35 000 euros, dès lors qu'elle ne peut plus pratiquer la natation et qu'elle doit respecter un régime alimentaire strict, la déglutition des aliments chauds étant douloureuse ; qu'au titre du préjudice sexuel et relationnel, elle doit se voir accorder une indemnité de 10 000 euros ; qu'enfin, elle a conservé à sa charge des frais d'hébergement lors d'une cure ainsi que des frais de télévision et de téléphone pour un montant de 1 541,56 euros, dont elle doit être remboursée ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - les observations de Me Moyne-Possienke, substituant Me André, avocat de Mme X ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 26 février 2004, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déclaré le centre hospitalier intercommunal de Montreuil-sous-Bois responsable des conséquences dommageables résultant des complications dont Mme X a été victime alors qu'elle avait été admise dans cet établissement le 16 janvier 1998 à la suite d'un grave accident de la circulation ; qu'avant de statuer sur la réparation du préjudice subi par Mme X et sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne, le tribunal a ordonné une expertise médicale complémentaire ; que, par un nouveau jugement du 29 juin 2005, le tribunal a condamné le centre hospitalier intercommunal de Montreuil-sous-Bois à verser à Mme X une somme de 26 106, 66 euros en réparation de son préjudice personnel et a sursis à statuer « sur le surplus des conclusions de la requérante tendant à la réparation de son préjudice afférent à l'atteinte portée à son intégrité physique » ainsi que sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie qui faisait état d'une créance provisoire n'incluant pas la rente d'accident du travail qu'il était alors envisagé d'attribuer à la victime ; que Mme X interjette appel du jugement susmentionné du 29 juin 2005 en tant que, par ce jugement, le tribunal a limité l'indemnisation de son préjudice personnel à la somme de 26 106, 66 euros, qu'elle estime insuffisante ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dans la demande d'indemnisation qu'elle a présentée au tribunal, Mme X a chiffré chacun des chefs de préjudices dont elle entendait obtenir réparation et a notamment sollicité les sommes de 35 000 euros et de 10 000 euros en réparation respectivement du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel, ainsi que la somme de 1541,56 euros en remboursement de frais restés à sa charge ; Considérant que, par son jugement du 29 juin 2005, le tribunal a fixé à 26 106 euros l'indemnité due à Mme X au titre des troubles dans ses conditions d'existence en précisant que cette somme comprenait la réparation des souffrances physiques et du préjudice esthétique ainsi que l'indemnisation d'une perte de revenus non compensée par des indemnités journalières, que l'intéressée a supportée entre le 28 octobre et le 19 novembre 2002 ainsi que du 5 au 7 janvier 2004 ; qu'il résulte des termes mêmes de ce jugement que l'indemnité de 26 106 euros n'englobait la réparation ni du préjudice d'agrément ni du préjudice sexuel, alors que l'indemnisation de ces deux chefs de préjudices était expressément demandée par la requérante ; que le tribunal ne s'est pas davantage prononcé sur la demande de Mme X tendant à ce que le centre hospitalier soit condamné à lui rembourser des dépenses d'hébergement et des frais divers dont l'intéressée indiquait qu'ils avaient été exposés personnellement par elle à l'occasion d'une cure ; que le jugement se trouve ainsi entaché d'une omission à statuer dès lors que le tribunal ne s'est pas prononcé sur la totalité des éléments composant le préjudice personnel de la requérante et que le sursis à statuer prononcé par l'article 2 de ce jugement porte exclusivement sur les éléments autres que personnels du préjudice de Mme X ; qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de l'article 1er dudit jugement et de statuer, par la voie de l'évocation, sur les demandes de la requérante tendant à l'indemnisation de son préjudice personnel ; Sur l'évaluation des préjudices à caractère personnel subis par Mme X : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la victime d'un dommage corporel peut prétendre à l'indemnisation intégrale de l'ensemble des préjudices qu'elle a personnellement subis et qui n'ont donné lieu au versement d'aucune prestation de la part de la caisse de sécurité sociale à laquelle elle est affiliée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un grave accident de la circulation dont elle a été victime le 16 janvier 1998, Mme X, qui souffrait d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance, d'un traumatisme thoracique et de plusieurs autres blessures et fractures, a été admise au centre hospitalier intercommunal de Montreuil-sous-Bois où elle a subi diverses interventions chirurgicales ainsi qu'une intubation trachéale en raison d'un risque de dépression respiratoire ; qu'une fistule trachéo-oesophagienne a été constatée dès le 17 janvier 1998 ; que cette fistule n'est pas due au traumatisme thoracique provoqué par l'accident mais est imputable à un gonflement excessif du ballonnet de la sonde d'intubation ; Considérant, en premier lieu, que Mme X, âgée de 47 ans lors de l'accident, restait atteinte, à la date à laquelle a été réalisée la première expertise en juin 2000, d'une incapacité permanente partielle de 10 % imputable à la fistule trachéo-oesophagienne ; qu'une seconde expertise ayant été prescrite par jugement du 26 février 2004 et confiée au même médecin expert, ce dernier a relevé, dans son rapport déposé le 11 février 2005, que Mme X présentait une dysphagie oesophagienne haute pour laquelle il a retenu une incapacité permanente partielle de 8 % et a précisé que cette complication était en lien avec la fistule trachéo-oesophagienne ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de la requérante, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires et incluant le préjudice d'agrément ainsi que le préjudice sexuel en fixant à 18 000 euros l'indemnisation de ce chef de préjudice ; que les souffrances endurées par Mme X ont été évaluées à 5 sur une échelle de 1 à 7 en raison des difficultés respiratoires provoquées par la fistule trachéo-oesophagienne et des trois interventions qui ont été nécessaires ; que les souffrances physiques se rapportant exclusivement à la dysphagie oesophagienne ont été évaluées à 3/7 par l'expert ; que les souffrances endurées, qui doivent être qualifiées d'importantes dans les circonstances de l'espèce, justifient l'allocation d'une indemnité de 15 000 euros ; que le préjudice esthétique, évalué à 3,5 / 7, doit être réparé par une indemnité s'élevant à 4 000 euros ; Considérant, en deuxième lieu, qu'au titre de l'incapacité temporaire totale couvrant la période du 28 octobre au 19 novembre 2002 puis du 5 au 7 janvier 2004, Mme X a supporté une perte de revenus non compensée par des prestations de la part de la caisse d'assurance maladie à laquelle elle est affiliée ; qu'elle peut donc prétendre à l'indemnisation de ce chef de préjudice, qui s'élève à la somme non contestée de 1 026,66 euros ; Considérant, enfin, que Mme X demande le remboursement d'une somme de 1 541,56 euros représentant des frais d'hébergement à l'occasion d'une cure thermale ainsi que des dépenses téléphoniques et d'abonnement à un service de télévision ; que toutefois, il ne résulte ni des deux rapports de l'expert ni d'aucune autre pièce du dossier que la cure thermale serait la conséquence directe des troubles de santé occasionnés par la fistule trachéo-oesophagienne et par la dysphagie oesophagienne ; que Mme X n'est donc pas fondée à demander que le centre hospitalier prenne à sa charge une partie des frais de cette nature ; qu'elle n'est pas davantage fondée à demander le remboursement des autres frais mentionnés ci-dessus, qui constituent des dépenses à caractère personnel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'au titre du poste « préjudices personnels », l'indemnité due à Mme X s'élève à 38 026,66 euros ; Sur les intérêts : Considérant que Mme X a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 38 026,66 euros à compter du 8 août 2002, date de réception de sa réclamation préalable par le centre hospitalier intercommunal de Montreuil-sous-Bois ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière » ; que pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; Considérant que Mme X a demandé la capitalisation des intérêts le 20 avril 2007 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date, jusqu'au paiement complet des intérêts ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Montreuil-sous-Bois le paiement à Mme X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne tendant au bénéfice de ces mêmes dispositions doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 29 juin 2005 est annulé. Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Montreuil-sous-Bois versera à Mme X la somme de 38 026,66 euros. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2002. Les intérêts échus à la date du 20 avril 2007 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Montreuil-sous-Bois versera à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 05VE01679 2
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