CETATEXT000018503190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/50/31/CETATEXT000018503190.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 26/02/2008, 06VE02322, Inédit au recueil Lebon 2008-02-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02322 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE BENNOUNA Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2006, présentée pour M. Alla El Dine X, demeurant chez M. Y ..., par Me Bennouna, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305503 du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2003, confirmée implicitement sur recours gracieux, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la gravité de son état de santé nécessite une prise en charge médicale qui ne peut être assurée dans son pays d'origine ainsi qu'il en est attesté par les pièces versées au dossier ; que, par suite, il remplit les conditions prévues par l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il justifie de son insertion professionnelle et de l'intensité de ses liens familiaux en France ; qu'ainsi, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ; Considérant que pour justifier de la nécessité d'un traitement médical en France, M. X se borne à produire un compte-rendu d'hospitalisation du 7 au 13 octobre 2001 faisant état d'une petite hernie discale et d'une discrète arthrose hypophysaire, ainsi qu'un certificat médical du 26 février 2002 peu circonstancié ; que ces documents ne permettent pas d'établir qu'à la date du refus opposé au renouvellement de son titre de séjour, son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité en l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X fait état de l'ancienneté et de l'intensité de ses liens tant professionnels que familiaux sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est entré en France à l'âge de 32 ans, est célibataire et sans charge de famille ; qu'ainsi, le refus contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été opposé et n'a, par suite, pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°06VE02322 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.