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06VE02834

CETATEXT000018503194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/50/31/CETATEXT000018503194.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 26/02/2008, 06VE02834, Inédit au recueil Lebon 2008-02-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02834 4ème Chambre plein contentieux C Mme CHELLE WELSCH Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2006, présentée pour Mme Lakbira X, demeurant ..., par Me Puechavy, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0503741 en date du 18 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement accueilli sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Sèvres à réparer les conséquences dommageables résultant de l'éviscération dont elle a été victime à la suite d'une césarienne pratiquée le 14 juin 2004 ; 2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Sèvres à lui verser une indemnité de 5 200 euros en réparation du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que si la responsabilité pour faute du centre hospitalier a été reconnue à bon droit par le tribunal, l'indemnité de 3 000 euros qui lui a été accordée est insuffisante ; qu'en effet, l'expert a évalué le pretium doloris à 3 sur une échelle de 7, incluant la douleur psychologique liée à un épisode dépressif ; qu'ainsi, compte tenu des données de la jurisprudence, l'évaluation de son préjudice doit être portée à 5 200 euros ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code civil ; Vu l'arrêté du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, en date du 7 décembre 2007, relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de Mme X : Considérant que Mme X a mis au monde son enfant le 14 juin 2004 après avoir subi une césarienne pratiquée à la maternité du centre hospitalier intercommunal de Sèvres ; que, le 22 juin 2004, l'incision abdominale s'est ouverte, provoquant une éviscération ; que la suture de l'hystérotomie a été pratiquée le jour même dans le service de chirurgie digestive du centre hospitalier Foch de Suresnes où Mme X avait été transportée en urgence ; Considérant que, par jugement du 18 octobre 2006, le Tribunal administratif de Versailles a déclaré le centre hospitalier intercommunal de Sèvres responsable des conséquences dommageables résultant de la mauvaise exécution de la suture de la paroi abdominale ; que, dans sa requête d'appel, Mme X demande à la Cour de lui accorder une indemnité supérieure à celle qui lui a été allouée par le jugement susmentionné ; Considérant qu'il résulte du rapport du médecin expert désigné par les premiers juges que Mme X n'a subi aucune perte de revenus durant les six jours d'incapacité temporaire totale ; qu'elle ne reste atteinte d'aucune incapacité permanente partielle ; que la réparation de la paroi abdominale après l'ouverture accidentelle de l'incision pariétale n'a entraîné aucun préjudice esthétique et aucun préjudice d'agrément ; que Mme X a enduré des souffrances physiques évaluées à 3 sur une échelle comprise entre 1 et 7, cette estimation tenant compte de la douleur psychologique liée à l'épisode dépressif survenu à la suite de l'accident susmentionné ; qu'en fixant à 3 000 euros l'indemnité due au titre de ces souffrances, le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante ; que, dès lors, cette dernière n'est pas fondée à demander un relèvement de cette indemnité ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine : Considérant, en premier lieu, qu'en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours, la caisse d'assurance maladie, à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident, recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie, comme le prévoit l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui dispose : « (…) Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans la limite d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros » ; que ces montants ont été portés respectivement à 941 euros et 94 euros à compter du 1er janvier 2007 par l'arrêté susvisé du 7 décembre 2007 ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Sèvres la somme de 941 euros demandée par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ; Considérant, en second lieu, que le tribunal a condamné le centre hospitalier intercommunal de Sèvres à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 4 238 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2006, date d'enregistrement de sa demande ; qu'en appel, cette caisse a présenté le 1er février 2008 une demande tendant à la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité susmentionnée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une années d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions de Mme X et de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal de Sèvres, qui n'est pas la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Sèvres la somme que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine demande sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Sèvres est condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine une indemnité forfaitaire de gestion de 941 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 3 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 4 238 euros que le centre hospitalier intercommunal de Sèvres a été condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine par jugement du 18 octobre 2006 et échus le 1er février 2008 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine est rejeté. N° 06VE02834 2

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